Texte 2010022440

12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2010 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-11-2010
Numéro
2010022440
Page
67751
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-12/13
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2010
Texte modifié
1992022398
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

l'Office de contrôle : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49 de la loi;

le Ministre : le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Le recours visé à l'article 68 de la loi doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1 dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée.

Ce recours ne peut toutefois être introduit que 15 jours après que le demandeur a sollicité du Conseil de l'Office de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande.

Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si l'Office de contrôle a fait savoir qu'il entendait procéder à l'exécution de sa décision nonobstant une quelconque sollicitation de son retrait ou de sa modification.

Le délai de recours visé à l'alinéa 1er est prolongé de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un recours visé à l'article 68 de la loi est introduit à l'encontre de l'Office de contrôle car celui-ci n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1 dans les quinze jours de l'échéance du délai en question. Ainsi :

lorsqu'il n'a pas été statué, à propos d'une demande d'agrément, dans les quatre mois de la réception, par l'Office de contrôle, de tous les renseignements et documents requis à l'appui d'une telle demande, ce qui, en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, équivaut à une décision de refus d'agrément visée à l'article 3 de ladite loi et à l'article 68 alinéa 1er, 2°, a), de la loi, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les quinze jours de l'échéance du délai précité;

le recours prévu à l'article 68, alinéa 1er, 2°, f), de la loi, doit, à peine de déchéance, être introduit dans les quinze jours de l'échéance du délai de six semaines prévu à l'article 51 de la loi du 9 juillet 1975 précitée.

§ 3. Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par le requérant ou, si le requérant est une personne morale, par la ou les personnes habilitées légalement ou statutairement à la représenter en justice ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires, ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat. La requête est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste, accompagnée de quatre copies certifiées conformes [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique,]1 et d'une copie de la décision contre laquelle il est fait recours. A la requête est joint un inventaire des pièces à l'appui, accompagné de quatre copies certifiées conformes [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique]1.

----------

(1AR 2024-03-28/42, art. 20, 004; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 3.§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier transmet au Ministre et à l'Office de contrôle [3 ...]3 une copie de toute requête introduite conformément à l'article 2.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de cette copie, le Ministre ou l'Office de contrôle transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif.

§ 3. Le membre de l'auditorat établit son rapport dans les trois mois de la réception du mémoire transmis par le Ministre ou l'Office de contrôle.

§ 4. Si, dans les six mois de l'introduction de la requête, la chambre, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans le mois de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis au greffe.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans le mois du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au Ministre, à l'Office de contrôle et au requérant. Elle contient fixation de l'affaire dans le mois.

§ 5. L'arrêt doit intervenir dans les trois mois de la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois.

§ 6. L'arrêt est notifié au Ministre, à l'Office de contrôle et au requérant.

§ 7. Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les articles 2, § 1er, 1° à 3°, 3, 3bis, 5, 12, 16, 17, 20 à 25, 27, 29, 34 à 37, 40 à 53, 55 à 60, [1 62 à 77]1, 84 [2 , 84/1]2, [3 85bis,]3 86 à 88, 91 et 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

----------

(1AR 2014-01-30/02, art. 18, 002; En vigueur : 01-03-2014)

(2AR 2014-03-28/04, art. 8, 003; En vigueur : 02-04-2014)

(3AR 2024-03-28/42, art. 21, 004; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 4.L'arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux recours introduits à dater de son entrée en vigueur.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.