Texte 2010022418
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions de prolongations de la convention conclue sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les mots " jusqu'au 30 juin 2009 sauf si une décision est prise avant, en vertu de l'article 35bis, § 2 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sur le remboursement de l'indication visée par la présente convention; " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2010 ou, le cas échéant, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en ce qui concerne les spécialités contenant de la toxine botulique de type A pour l'indication visée à l' article 1er, ou le premier jour du mois qui suit le jour de la communication aux centres concernés de la décision négative notifiée, prise sur base de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX