Texte 2010022398

26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 61, § 1er, et 62bis, 3°, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-9-2010
Numéro
2010022398
Page
56759
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-26/19
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2010
Texte modifié
1996022613
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " société mutualiste " : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 2.Le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités nomme le commissaire spécial visé à l'article 61, § 1er, ou à l'article 62bis, 3°, de la loi du 6 août 1990 précitée et met fin à la mission de ce dernier.

Le commissaire spécial ne peut être administrateur ou préposé de la mutualité, de l'union nationale ou de la société mutualiste auprès de laquelle il est désigné ni être rémunéré sous quelque forme que ce soit par celle-ci.

Art. 3.Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire spécial dispose des compétences d'investigation les plus étendues et a, dès lors, accès, à toutes les données et informations détenues par la mutualité, l'union nationale ou la société mutualiste, nécessaires à l'exercice de sa mission. Les organes et les préposés sont tenus de répondre à toute demande d'information du commissaire spécial relevant de l'exercice de sa mission.

Art. 4.L'arrêté royal du 30 septembre 1996 portant exécution de l'article 61 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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