Texte 2010022397

26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 60quater, alinéa 1er, et de l'article 62octies, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-9-2010
Numéro
2010022397
Page
56757
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-26/18
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2010
Texte modifié
2001022100
belgiquelex

Chapitre 1er.- Amendes administratives et astreintes

Article 1er. Avant le prononcé d'une amende administrative en raison d'une infraction commise par une union nationale de mutualités ou par une mutualité n'agissant pas en tant qu'intermédiaire d'assurance, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités invite l'union nationale de mutualités en question, ainsi que, le cas échéant, la mutualité affiliée qui a commis l'infraction, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir par écrit, dans les trente jours civils de la réception de celle-ci, ses moyens de défense auprès de l'Office de contrôle précité. Cette lettre est considérée comme reçue le troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Pour l'application du présent article, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable.

Si elle en formule la demande par écrit dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'union nationale de mutualités en question ou la mutualité concernée est également entendue oralement au préalable par le Conseil précité. Des arguments nouveaux avancés après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ne peuvent toutefois pas être pris en considération par ledit Conseil lors du traitement du dossier.

La décision relative à l'amende administrative est, dans les trente jours civils, portée à la connaissance de l'union nationale en question, ainsi que, le cas échéant, de la mutualité concernée et ce, par lettre recommandée à la poste.

Art. 2.Avant le prononcé d'une amende administrative ou d'une astreinte en raison d'une infraction commise par une société mutualiste, qui est visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ou par un intermédiaire d'assurances, visé à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), le Conseil de l'Office de contrôle précité invite la société mutualiste ou l'intermédiaire d'assurance concerné, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir par écrit, dans les trente jours civils de la réception de celle-ci, ses moyens de défense auprès de cet Office de contrôle. Cette lettre est considérée comme reçue le troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Pour l'application du présent article, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable.

La société mutualiste ou l'intermédiaire d'assurances en question, qui en formule la demande par écrit dans le délai visé à l'alinéa précédent, est également entendu oralement au préalable par le Conseil précité. Des arguments nouveaux avancés après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ne peuvent toutefois pas être pris en considération par ledit Conseil lors du traitement du dossier.

La décision relative à l'amende administrative ou à l'astreinte est, dans les trente jours civils, portée à la connaissance de la société mutualiste ou de l'intermédiaire d'assurances en question et ce, par lettre recommandée à la poste.

Art. 3.Les amendes administratives et les astreintes visées aux articles 1er et 2, sont payées à l'Office de contrôle précité dans un délai de trente jours civils à partir du jour de la réception de la décision. Cette décision est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise de la lettre recommandée à la poste.

Chapitre 2.- Règlements transactionnels

Art. 4.Au lieu de prononcer une amende administrative ou une astreinte visée aux articles 62quater et 62quinquies de la loi du 6 août 1990 précitée à l'encontre d'une société mutualiste qui offre des produits d'assurances ou d'un intermédiaire d'assurances, le Conseil de l'Office de contrôle précité peut, lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés, lui proposer, en application de l'article 62septies de ladite loi, un règlement transactionnel et ce, par lettre recommandée à la poste.

L'acceptation de cette proposition doit être communiquée à l'Office de contrôle précité par écrit, dans les trente jours civils de la réception de ladite proposition. La lettre contenant celle-ci est considérée comme reçue le troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Pour l'application du présent article, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable.

Art. 5.Les sommes d'argent qui concernent les règlements transactionnels sont payées à l'Office de contrôle précité dans un délai de trente jours civils à partir du jour de la communication à l'Office, par lettre recommandée à la poste, de l'acceptation de la proposition de règlement transactionnel par la société mutualiste ou l'intermédiaire d'assurances en question.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.L'arrêté royal du 1er février 2001 portant exécution de l'article 60quater, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 7.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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