Texte 2010022396

26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-9-2010
Numéro
2010022396
Page
56756
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-26/17
Entrée en vigueur / Effet
07-09-2010
Texte modifié
1991022102
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2004 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la Loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "article 19, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 19, alinéas 3 et 4".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Il faut entendre par membre d'une mutualité pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) ou c), de la loi du 6 août 1990, la personne qui est affiliée, conformément aux conditions légales, réglementaires et statutaires d'affiliation, à l'ensemble de ces services moyennant le paiement de la cotisation demandée. ".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots "article 3, b) et c) " sont remplacés par les mots "article 3, alinéa 1er, b) et c) ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par ce qui suit :

" - on ne peut pas être membre du personnel de la mutualité. ".

Art. 5.Dans les articles 18, 25, 31 et 32 du même arrêté, le mot "élire" est chaque fois remplacé par le mot "désigner".

Art. 6.L'article 33 du même arrêté et remplacé par ce qui suit :

" Les statuts des mutualités et des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à des personnes d'un même sexe. ".

Art. 7.A l'article 35 du même arrêté, les mots "article 52, 2°" sont remplacés par les mots "article 52, alinéa 1er, 2°".

Art. 8.A l'article 36 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "article 52, 10°" sont remplacés par les mots "article 52, alinéa 1er, 10°";

à l'alinéa 2, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours civils".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et ce, sans préjudice de l'article 75, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

Toutefois, la définition de "membre", telle que reprise dans l'article 2 du présent arrêté, ne sera pas encore appliquée pour l'organisation des élections mutualistes de 2010. Pour celle-ci, la définition remplacée reste par conséquent applicable.

Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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