Texte 2010022394
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°"la loi du 6 août 1990" : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2°"l'arrêté royal du 7 mars 1991" : l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Chapitre 2.- Des membres de la société mutualiste
Art. 2.[1 Par "membre d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990", il faut entendre:
1°la personne qui est membre, au sens de l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, d'une mutualité qui est affiliée à ladite société mutualiste ou qui en constitue une section et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée à un ou plusieurs services de ladite société mutualiste;
2°la personne qui n'est pas visée sous 1° et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée à un ou plusieurs services de ladite société mutualiste.
Un membre, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, d'une mutualité qui est affiliée à ladite société mutualiste ou qui en constitue une section ne peut devenir ou redevenir un membre d'une société mutualiste visée à l'article 70, 6, de la loi du 6 août 1990, visé à l'alinéa 1er, 1°, que s'il est en ordre de cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés.
En cas de retard de 6 mois dans le paiement de ces cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés, cette personne perd sa qualité de membre de la société mutualiste.
Cette période de 6 mois est suspendue :
1°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite;
2°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.]1
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(1AR 2018-05-08/27, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Les sociétés mutualistes susvisées tiennent à jour une liste de leurs membres, par mutualité affiliée, avec mention de leurs nom, prénoms, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et qualité de titulaire ou de personne à charge au sein de leur mutualité, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire et catégorie professionnelle.
Chapitre 3.- Des organes de la société mutualiste
Section 1ère.- De l'assemblée générale
Art. 4.L'assemblée générale d'une société mutualité susvisée est composée :
1°pour les sociétés mutualistes qui comptent moins de 100 000 membres, d'au moins un représentant par tranche de 1 000 membres, avec un minimum de 20 représentants;
2°pour les sociétés mutualistes qui comptent plus de 100 000 membres, d'au moins 100 représentants, augmentés d'au moins un représentant par tranche de 5 000 membres au-delà des 100 000 premiers membres.
Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée générale d'une telle société mutualiste, il faut répondre aux conditions suivantes :
1°être membre de la société mutualiste;
2°être majeur ou émancipé, de bonnes conduite, vie et moeurs;
3°être en règle de cotisations auprès de la société mutualiste;
4°ne pas être membre du personnel de la société mutualiste.
Art. 6.L'appel aux candidatures est rendu public auprès des membres et des personnes à leur charge qui sont majeures ou émancipées, soit par lettre individuelle, soit par le canal des publications destinées aux affiliés.
Au cas où l'appel aux candidatures se fait par courrier, les membres ou personnes à charge qui désirent se porter candidats disposent d'un délai de quinze jours civils, le cachet de la poste faisant foi, à partir de la date de l'envoi de l'appel aux candidatures pour transmettre leur candidature au président de la société mutualiste concernée par lettre recommandée.
Lorsque l'appel aux candidatures se fait par le canal des publications destinées aux affiliés, les membres ou personnes à charge qui désirent se porter candidats disposent d'un délai de quinze jours civils après la fin du mois au cours duquel ces publications leur sont adressées.
Art. 7.Le président de la société mutualiste qui constate que le candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 5 informe par lettre recommandée le candidat concerné de son refus motivé de le porter sur la liste, dans un délai de quinze jours civils à dater du lendemain de la date de l'envoi de la candidature.
Art. 8.La liste des candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité doit être communiquée aux membres et aux personnes à charge ayant droit de vote, soit par courrier, soit par le canal des publications destinées aux affiliés, dans un délai maximum de nonante jours civils qui suit la date d'appel aux candidatures.
Art. 9.La date de l'élection est communiquée aux membres et aux personnes à leur charge ayant droit de vote en même temps que la liste des candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité.
L'élection a lieu au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication aux membres et aux personnes à charge ayant droit de vote de la liste des candidats.
Art. 10.Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le scrutin et notamment, la possibilité d'organiser le scrutin en fonction de la répartition régionale des membres et des personnes à charge.
Art. 11.Au cas où le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à pourvoir, ces candidats sont élus d'office.
Art. 12.Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué au candidat le plus âgé, sauf si les statuts en décident autrement.
Art. 13.Les membres et les personnes à charge ayant le droit de vote sont informés, soit par courrier, soit par le canal des publications destinées aux affiliés de la société mutualiste, des résultats du scrutin, au plus tard quinze jours civils après que celui-ci se soit déroulé.
Art. 14.La nouvelle assemblée générale est installée dans un délai de trente jours civils maximum après la date d'élection telle qu'elle est fixée à l'article 9, alinéa 2.
Elle peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.
Art. 15.Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative à l'assemblée générale.
Art. 16.Les membres et les personnes à charge ayant droit de vote peuvent élire des représentants suppléants à l'assemblée générale de la société mutualiste. Les statuts de la mutualité précisent les modalités d'élection de ces suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs.
Section 2.- Du conseil d'administration
Art. 17.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de cette société mutualiste.
Au moins un membre du conseil d'administration doit, sauf dans l'hypothèse visée par l'article 14ter, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, être un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés ayant de plus l'expertise nécessaire en matière de comptabilité et/ou d'audit.
En outre, une société mutualiste peut prévoir volontairement dans ses statuts qu'un ou deux membres du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Dans ce cas, la société mutualiste détermine les critères auxquels ces administrateurs doivent répondre et reprend ces critères dans ses statuts.
Art. 18.§ 1er. Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale de ladite société mutualiste, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, tel que rendu applicable auxdites sociétés mutualistes par l'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990.
Dans les hypothèses visées à l'article 17, alinéas 2 et 3, il est procédé d'abord à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui répondent aux conditions pour être élus en cette qualité, avant d'élire les autres administrateurs.
§ 2. Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectuent l'appel aux candidats, le dépôt et l'examen de la recevabilité des candidatures, ainsi que le mode de scrutin relatif à l'élection des membres du conseil d'administration.
§ 3. Sans préjudice au droit des membres de l'assemblée générale de la société mutualiste de se porter candidat à un mandat d'administrateur, le conseil d'administration de la société mutualiste peut présenter à l'assemblée générale de la société mutualiste sa propre liste de candidats.
Art. 19.Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les administrateurs effectifs.
Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des administrateurs effectifs.
Art. 20.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée peut désigner au maximum cinq conseillers. Ces conseillers peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de la société mutualiste.
Art. 21.Les statuts des sociétés mutualistes susvisées fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à des personnes d'un même sexe.
Chapitre 4.- Des dispositions finales
Art. 22.Pour permettre à l'Office de contrôle d'effectuer la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les sociétés mutualistes susvisées lui adressent, en même temps qu'à leurs membres, les publications, avis, lettres et circulaires qu'elles leur adressent.
Art. 23.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer les parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et ce, sans préjudice de l'article 75, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Toutefois, la composition des assemblées générales et les conseils d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990 ne doit être renouvelée, selon les modalités prévues par le présent arrêté, que lors du prochain renouvellement, en 2016, des organes des mutualités et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990.
La composition des assemblées générales et les conseils d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 8, de la loi du 6 août 1990 ne doit pas être renouvelée selon les modalités prévues par le présent arrêté.
Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.