Texte 2010022393
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°"la loi du 6 août 1990" : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2°"l'arrêté royal du 7 mars 1991" : l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Chapitre 2.- Des membres de la société mutualiste
Art. 2.[1 Par "membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990", il faut entendre la personne qui est membre, au sens de l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée à un ou plusieurs services de ladite société mutualiste.
Un membre, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste ne peut devenir ou redevenir un membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990, visé à l'alinéa précédent que s'il est en ordre de cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés.
En cas de retard de 6 mois dans le paiement de ces cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés, cette personne perd sa qualité de membre de la société mutualiste.
Cette période de 6 mois est suspendue :
1°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite ;
2°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.]1
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(1AR 2018-05-08/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2021-07-14/21, art. 26, 003; En vigueur : 30-06-2021>
Chapitre 3.- Des organes de la société mutualiste
Section 1ère.- De l'assemblée générale
Art. 4.L'assemblée générale d'une société mutualiste susvisée est composée d'au moins vingt délégués des mutualités affiliées.
Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre de membres, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, qui sont également membres de la société mutualiste, le nombre de délégués étant de trois au moins et de trente au plus.
Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée générale d'une telle société mutualiste, il faut répondre aux conditions suivantes :
1°être membre de la société mutualiste;
2°être majeur ou émancipé, de bonnes conduite, vie et moeurs;
3°être en règle de cotisations auprès de la société mutualiste;
4°ne pas être membre du personnel de la société mutualiste ou d'une mutualité affiliée.
Art. 6.Les délégués des mutualités qui composent l'assemblée générale d'une société mutualiste susvisée sont proposés par le conseil d'administration de la mutualité affiliée dont ils sont délégués et sont élus par l'assemblée générale de cette mutualité.
Art. 7.Les représentants des membres et des personnes à charge à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de ladite société mutualiste doivent poser leur candidature par lettre recommandée au président de leur mutualité, au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 8.§ 1er. Les délégués sont élus par l'assemblée générale de la mutualité concernée sur la base de la liste des candidatures qui ont été introduites valablement.
§ 2. Des délégués suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les délégués effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des délégués suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des délégués effectifs.
Art. 9.Le vote est secret. Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué au candidat le plus âgé, sauf si les statuts en décident autrement.
Art. 10.L'assemblée générale d'une société mutualiste susvisée peut désigner au maximum dix conseillers. Ils ont voix consultative.
Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative à l'assemblée générale.
Section 2.- Du conseil d'administration
Art. 11.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée est composé d'au moins dix administrateurs et au plus d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de ladite société mutualiste.
Au moins un membre du conseil d'administration doit, sauf dans l'hypothèse visée par l'article 14ter, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, être un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés ayant de plus l'expertise nécessaire en matière de comptabilité et/ou d'audit.
En outre, une société mutualiste peut prévoir volontairement dans ses statuts qu'un ou deux membres du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Dans ce cas, la société mutualiste détermine les critères auxquels ces administrateurs doivent répondre et reprend ces critères dans ses statuts.
Chaque mutualité affiliée est représentée au conseil d'administration de la société mutualiste proportionnellement au nombre de ses membres au sens de l'article 2 de l'arrête royal du 7 mars 1991, qui sont également membres de ladite société mutualiste.
Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte des administrateurs indépendants visés aux alinéas 2 et 3.
Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale de ladite société mutualiste, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, tel que rendu applicable auxdites sociétés mutualistes par l'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990.
Dans les hypothèses visées à l'article 11, alinéas 2 et 3, il est procédé d'abord à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui répondent aux conditions pour être élus en cette qualité, avant d'élire les autres administrateurs.
§ 2. Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectuent l'appel aux candidats, le dépôt et l'examen de la recevabilité des candidatures, ainsi que le mode de scrutin relatif à l'élection des membres du conseil d'administration.
§ 3. Sans préjudice au droit des membres de l'assemblée générale de la société mutualiste de se porter candidat à un mandat d'administrateur, le conseil d'administration de la société mutualiste peut présenter à l'assemblée générale de la société mutualiste sa propre liste de candidats.
§ 4. Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les administrateurs effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des administrateurs effectifs.
Art. 13.Le conseil d'administration de la société mutualiste peut désigner au maximum cinq conseillers. Ils ont voix consultative.
Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Art. 14.Les statuts des sociétés mutualistes susvisées fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à des personnes d'un même sexe.
Chapitre 4.- Des dispositions finales
Art. 15.Pour permettre à l'Office de contrôle d'effectuer la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les sociétés mutualistes susvisées et le cas échéant, les mutualités affiliées lui adressent, en même temps qu'à leurs membres, les publications, avis, lettres et circulaires qu'elles leur adressent.
Art. 16.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer les parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et ce, sans préjudice, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990, de l'article 75, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Toutefois, la composition des assemblées générales et les conseils d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990 ne doit être renouvelée, selon les modalités prévues par le présent arrêté, que lors du prochain renouvellement, en 2016, des organes des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990.
Art. 18.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.