Texte 2010022375
Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé de la prestation 470680 est remplacé comme suit :
" Coordination de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur apparenté ";
2°la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 470680 :
" 470864
Coordination de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur non apparenté . . . . . K 3154
La prestation 470864 couvre :
a)les frais des typages auprès de donneurs potentiels non apparentés en Belgique;
b)les frais pour le prélèvement des cellules auprès d'un donneur non apparenté en Belgique;
c)les frais d'enregistrement auprès d'organisations nationales et internationales responsables pour l'enregistrement et la sélection de receveurs et de donneurs de cellules souches. ";
3°la première règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée comme suit :
" Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec la prestation 318253-318264. ";
4°la deuxième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée comme suit :
" Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec les prestations 318135-318146 ou 470573-470584. ";
5°dans la quatrième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724, le numéro d'ordre "470864" est inséré dans la liste de prestations;
6°la sixième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée comme suit :
" Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs potentiels en vue de trouver un donneur compatible à l'étranger, ainsi que dans les frais relatifs au prélèvement de ces cellules souches hématopoïétiques et à l'assurance du donneur à l'étranger peut être accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit dans le registre national comme candidat receveur et à la condition qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats donneurs de moelle osseuse a été consulté. Seulement dans des cas motivés d'urgence médicale extrême, la recherche peut débuter simultanément aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. ";
7°l'avant-dernière règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est abrogée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX