Texte 2010022337

9 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-7-2010
Numéro
2010022337
Page
47970
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-09/13
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2010
Texte modifié
1976040801
belgiquelex

Article 1er.L'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 20 avril 1983, est complété par l'alinéa suivant :

" En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré. "

Art. 2.A l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2000, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " de sexe différent " sont insérés entre les mots " deux parents " et " ne cohabitent pas ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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