Texte 2010022331

9 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-7-2010
Numéro
2010022331
Page
46827
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-09/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2010
Texte modifié
2007022517
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2008, est inséré le 9ter rédigé comme suit :

" 9ter. " La famille monoparentale " : la famille composée du titulaire qui cohabite uniquement avec un ou des enfants inscrits à sa charge conformément à l'article 123, alinéa 1er, 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2008 et 11 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, les mots " ou 4° " sont remplacés par les mots " 4° ou 5° ";

Au 2°, les mots " et 7° " sont insérés entre les mots " § 19, 6° " et les mots " , de la loi ".

Art. 3.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " âgé de cinquante au moins " sont supprimés.

Art. 4.L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 11 mars 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 16. Bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées au présent chapitre, la famille monoparentale.

La preuve de la cohabitation visée à l'article 1er, 9ter, résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national. "

Art. 5.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. Par dérogation aux articles 17 et 20, en cas de séparation de fait d'au moins six mois ou de séparation de corps et de biens, le ménage est composé du bénéficiaire, de son partenaire de vie au sens de l'article 4 et de leurs personnes à charge.

Le conjoint inscrit à charge en application de l'article 123, alinéa 1er, 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, constitue un ménage distinct de celui du conjoint titulaire.

Par séparation de fait, il faut entendre la cessation de la vie commune. "

Art. 6.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. L'organisme assureur tient compte à tout moment de toute modification dans la composition du ménage concerné. "

Art. 7.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2008, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Cependant, si la déclaration sur l'honneur susvisée est introduite dans les trois mois à compter du jour où le titulaire acquiert effectivement la qualité et remplit les autres conditions réglementairement fixées, l'intervention majorée est octroyée à partir de ce jour. "

Art. 8.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la première phrase, les mots " la qualité à la base de l'intervention majorée est perdue ou si " et les mots " de la perte ou " sont supprimés;

Dans la deuxième phrase, les mots " Si un de ces deux événements " sont remplacés par les mots " Si cet événement ".

Art. 9.A l'article 48, § 2, du même arrêté, les mots " avec effet rétroactif à sa date d'ouverture et les prestations octroyées indûment sont récupérées, sauf cas dignes d'intérêt définis et constatés selon la procédure fixée par le Ministre, sur avis du comité d'assurance de l'Institut " sont remplacés par les mots " au 31 décembre de l'année de la transmission des informations susvisées ".

Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, l'intervention majorée est octroyée à partir du 1er juillet 2010 si le chômeur de moins de 50 ans qui, à cette date, répond aux conditions de qualité et de période de chômage, introduit la déclaration sur l'honneur visée à l'article 25 du même arrêté au plus tard le 30 septembre 2010. De même, l'intervention majorée est octroyée à partir du 1er juillet 2010 si la famille monoparentale qui, à cette date, répond aux conditions, introduit la déclaration sur l'honneur susvisée au plus tard le 30 septembre 2010.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010, à l'exception de l'article 9, qui s'applique pour la première fois aux droits ouverts en 2008.

Art. 12.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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