Texte 2010022325
Article 1er.L'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, est remplacé par la disposition suivante :
" Seuls les logiciels qui ont été acceptés par la Commission nationale médico-mutualiste sur avis conforme de la plate-forme eHealth, institué par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, entrent en ligne de compte pour une intervention.
Les critères auxquels les logiciels doivent répondre afin de pouvoir être acceptés, sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa mission visée à l'article 5, 2° de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis pour approbation à la Commission nationale médico-mutualiste. "
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal visé au 1er article est remplacé par la disposition suivante :
" Le médecin généraliste agréé introduit une demande auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, contenant les éléments suivants :
1°Le nom, prénom et le numéro d'identification de l'INAMI du médecin qui demande l'intervention;
2°L'année civile pour laquelle le médecin demande l'intervention;
3°Le nom et la version du logiciel utilisé;
4°Le numéro du compte sur lequel l'intervention doit être versée;
5°Une déclaration sur l'honneur qu'au cours de l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée, le médecin utilise effectivement le logiciel pour la gestion électronique du dossier médical global de ses patients;
6°Le cas échéant une déclaration que le médecin utilise le même logiciel conjointement avec d'autres médecins généralistes. "
Art. 3.L'article 4, § 1er de l'arrêté royal visé au 1er article est remplacé par la disposition suivante :
" La firme qui a livré le logiciel au médecin confirme que le médecin est effectivement en possession du logiciel durant l'année pour laquelle le médecin a demandé l'intervention. "
Art. 4.Dans l'arrêté royal visé au 1er article est inséré un article 4, § 3, rédigé comme suit :
" Les modalités de communication des données envisagées par les articles 3 et 4 seront déterminées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Elles seront publiées sur le site Internet de l'Institut (www.inami.fgov.be) et annuellement communiquées par l'Institut aux firmes qui livrent des logiciels acceptés. "
Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal visé au 1er article est remplacé par la disposition suivante :
" La liste des logiciels acceptés par la Commission nationale médico-mutualiste est publiée sur le site de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). "
Art. 6.L'annexe 1re de l'arrêté royal visé au 1er article est abrogée.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 8.La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX