Texte 2010022309

30 JUIN 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-7-2010
Numéro
2010022309
Page
43829
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-30/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2010
Texte modifié
2003023017
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 2005, 16 février 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le point a), deuxième tiret, est remplacé comme suit : " 5,2 membres du personnel soignant ";

le point b), deuxième tiret, est remplacé comme suit : " 6,2 membres du personnel soignant ";

le point c), deuxième tiret, est remplacé comme suit : " 6,7 membres du personnel soignant ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 mars 2009 et 4 mai 2010, est complété comme suit :

" m) Partie Z3 : le financement supplémentaire de la catégorie de dépendance A entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011;

n)Partie Z4 : le financement de l'augmentation de la norme en MRS entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2011. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, est remplacé comme suit :

" Art. 7. Le financement du personnel normé visé aux articles 2, 3 et 5 couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants :

a)le salaire mensuel brut;

b)les prestations irrégulières (13,74 % du salaire mensuel brut des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant et 0,74 % du salaire mensuel brut des membres du personnel de réactivation);

c)le double pécule de vacances (92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence);

d)la prime de fin d'année (montant fixe + 2,5 % du salaire mensuel brut, augmenté de l'allocation de foyer et de résidence);

e)les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé (forfaitairement 34,67 %);

f)les primes annuelles de 164,20 et 13,98 euros;

g)la prime annuelle d'attractivité (549,84 euros);

h)deux jours de congé supplémentaires;

i)une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail (0,91 % du salaire annuel brut);

j)une intervention dans le coût du secrétariat social (214,53 euros par an par équivalent temps plein);

k)une intervention dans le coût de la médecine du travail (107,09 euros par an par équivalent temps plein);

l)une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail (303,07 euros par an par équivalent temps plein);

m)une intervention dans le coût des vêtements de travail (276 euros par an par équivalent temps plein);

n)l'allocation de foyer et de résidence. "

Art. 4.§ 1er. L'article 13, §§ 2 à 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, est remplacé comme suit :

" § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier :

a)est inférieure à 4 ans : 48.890,56 euros;

b)à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 52.738 euros;

c)à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 56.644,85 euros;

d)à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 58.201,01 euros;

e)à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 60.221,45 euros;

f)à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 61.567,11 euros;

g)à partir de 16 ans : 66.925,74 euros.

§ 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers :

a)est inférieure à 4 ans : 44.987,06 euros;

b)à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 48.120,68 euros;

c)à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 51.577,81 euros;

d)à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 53.105,02 euros;

e)à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 55.105,65 euros;

f)à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 56.437,07 euros;

g)à partir de 16 ans : 57.775,76 euros.

§ 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants :

a)est inférieure à 4 ans : 42.856,43 euros;

b)à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 43.363,83 euros;

c)à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 44.031,31 euros;

d)à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 45.607,76 euros;

e)à partir de 12 ans : 46.323,94 euros.

§ 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel :

a)est inférieure à 4 ans : 43.764,31 euros;

b)à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 47.174,74 euros;

c)à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 50.643,10 euros;

d)à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 52.023,34 euros;

e)à partir de 12 ans : 53.817,56 euros. "

§ 2. L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004, 28 février 2005, 16 février 2007, 10 mars 2008 et 10 décembre 2009, est complété par un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010, les montants visés aux §§ 2, 3 et 4 sont augmentés d'un montant de rattrapage s'élevant à :

pour les montants visés au § 2 :

a),19 euros;

b),83 euros;

c),53 euros;

d),23 euros;

e),84 euros;

f),58 euros;

g),23 euros;

pour les montants visés au § 3 :

a),52 euros;

b),52 euros;

c),52 euros;

d),22 euros;

e),83 euros;

f),57 euros;

g),31 euros;

pour les montants visés au § 4 :

a),16 euros;

b),12 euros;

c),07 euros;

d),33 euros;

e),88 euros.

Ce montant de rattrapage n'est payé qu'aux institutions qui accordent à leur personnel infirmier et soignant l'avantage visé à l'article 30, 7°, à partir du 1er janvier 2010. "

Art. 5.Le chapitre III du même arrêté, complété par les arrêtés ministériels des 10 mars 2008, 4 juillet 2008 et 10 décembre 2009, est complété comme suit :

" Section 13 : Partie Z4 : le financement de l'augmentation de la norme en MRS entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2011

Art. 29septies. Pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, le financement supplémentaire par bénéficiaire et par jour s'élève à :

[(0,70 euros * nombre moyen de patients B, C et Cd hébergés dans la MRS pendant la période de référence)/nombre moyen de patients pendant la période de référence]. "

Art. 6.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 2005, 16 février 2007 et 2 mars 2009, est complété comme suit :

" 7° accorder au personnel infirmier et soignant au moins les suppléments suivants :

a)pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire :

- pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %;

- pour le personnel payé au forfait (11 %) : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;

b)les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.

Les accords ou pratiques plus favorables que les mesures qui précèdent restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. "

Art. 7.L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, est remplacé comme suit :

" Art. 42. Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception de ceux visés aux articles 13, § 7, et 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 100 (à l'exception des montants visés aux articles 7 et 13, qui sont liés à l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100), et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Bruxelles, le 30 juin 2010.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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