Texte 2010022308

13 JUIN 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-6-2010
Numéro
2010022308
Page
43484
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-13/21
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

"la loi du 6 août 1990" : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

"Office de contrôle" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990.

Art. 2.Lorsque sont constatés des faits susceptibles de justifier la révocation d'un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale, l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale concernée se prononce à ce propos lors de la première assemblée générale qui est convoquée, après ladite constatation, dans le respect des articles 16 et 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990.

Art. 3.La lettre de convocation de l'assemblée générale mentionne les faits susceptibles de justifier la révocation et le quorum de présences spécifique, visé à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, requis pour se prononcer valablement sur la révocation d'un administrateur.

La proposition de révocation fait l'objet d'un point spécifique de l'ordre du jour.

L'administrateur concerné est informé, par lettre recommandée, dans le délai prévu à l'article 16 de la loi du 6 août 1990 pour la convocation de l'assemblée générale :

de ce que l'assemblée générale est amenée à se prononcer sur sa révocation, des faits susceptibles de justifier la révocation et de la date de l'assemblée générale;

de ce qu'il peut demander, par lettre recommandée, à être entendu oralement par l'assemblée générale.

Art. 4.L'assemblée générale entend l'administrateur qui en a formulé la demande conformément à l'article 3, alinéa 3, 2°.

Art. 5.L'administrateur dont la révocation est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et qui est par ailleurs également membre de cette assemblée générale ne peut, conformément à l'article 18, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 août 1990, ni participer à la délibération et au vote quant à ce point de l'ordre du jour ni être pris en considération pour le calcul du quorum de présences pour ce point.

Art. 6.Si le quorum de présences, visé à l'article 3, alinéa 1er, n'est pas atteint à la date fixée pour la tenue de l'assemblée, il est convoqué une deuxième assemblée générale qui délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents et ce, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990.

L'administrateur qui a formulé la demande d'être entendu par l'assemblée générale conformément à l'article 3, alinéa 3, 2°, ne doit pas réitérer cette demande lorsqu'une seconde assemblée générale est convoquée.

Art. 7.La décision de l'assemblée générale doit être prise au scrutin secret et à la majorité visée à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990. Cette décision prend effet immédiatement.

Art. 8.L'Office de contrôle doit être informé de la révocation d'un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale, par lettre recommandée, dans les trente jours civils de la tenue de l'assemblée générale.

Art. 9.Conformément à l'article 52, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.

Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les trente jours civils suivant la décision de révocation.

L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées. Il se réserve le droit d'entendre ou de lire les moyens de défense des parties.

Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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