Texte 2010022263
Article 1er.A l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la prestation 588431-588442 les mots " (Maximum 5) (Règle diagnostique 1) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 5) ";
2°dans la prestation 588453-588464 les mots " (Maximum 3) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 6) ";
3°dans la prestation 588475-588486 les mots " (Maximum 2) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 7) ";
4°dans la prestation 588490-588501,
a)le libellé de la prestation est complété par les mots " ou de l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) ";
b)les mots " (Maximum 2) (Règle diagnostique 1) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 7) ";
5°dans la prestation 588512-588523 les mots " (Maximum 1) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 13) ";
6°dans la prestation 588534-588545 les mots " (Maximum 2) (Règle diagnostique 1) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 8) ";
7°dans la prestation 588556-588560 les mots " (Maximum 1) (Règle diagnostique 1) Classe 35 " sont remplacées par les mots " (Règle diagnostique 1, 13) ";
8°dans la prestation 588571-588582 les mots " (Maximum 4) (Règle de cumul 1) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Maximum 1) (Règle diagnostique 9) ";
9°dans la prestation 588593- 588604 les mots " (Maximum 4) (Règle de cumul 1) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Maximum 1) (Règle diagnostique 9) ";
10°dans la prestation 588770-588781 les mots " (Maximum 2) Classe 30 " sont remplacées par les mots "(Maximum 1) (Règle diagnostique 10) ";
11°dans la prestation 588792-588803,
a)dans le libellé, les mots " par détection de répétition en tandem court de l'ADN " sont insérés entre les mots " génétiques " et " chez un donneur ";
b)les mots " Classe 31 " sont supprimés;
12°dans la prestation 588851-588862,
a)dans le libellé, les mots " par détection de répétition en tandem court de l'ADN " sont insérés entre les mots " génétiques " et " chez un receveur ";
b)les mots " Classe 31 " sont supprimés;
13°dans la prestation 588814-588825 les mots " (Maximum 1) (Règle de cumul 2) Classe 31 " sont remplacés par les mots " (Maximum 1) (Règle diagnostique 11) ";
14°dans la prestation 588836-588840 les mots " (Maximum 2) (Règle de cumul 3) Classe 30 " sont remplacées par les mots " (Maximum 1) (Règle diagnostique 12) ";
15°au § 5 sont apportées les modifications suivantes :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Les examens repris sous la rubrique A doivent être prescrits dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus. ";
b)le 2° est abrogé;
c)au 3°, les mots " endéans les 2 ans de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté " sont remplacés par les mots " endéans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la prestation effectuée ";
d)le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° Le laboratoire s'engage à se soumettre aux contrôles réalisés par l'institut scientifique de Santé publique (ISP) à partir du 1er août 2007 ";
e)au 6°, les mots " de 2 ans " sont supprimés;
16°la rubrique " Règles de cumul " est abrogée;
17°dans la rubrique " Règles diagnostiques " les modifications suivant sont apportées :
a)au point 1,
1)les numéros d'ordre " 588453-588464, 588475-588486, " sont insérées après les numéros d'ordre " 588431-588442, ";
2)les numéros d'ordre " 588512-588523, " sont insérés après les numéros d'ordre " 588490-588501, ";
3)les mots " 2 ans " sont remplacés par les mots " la première année de follow-up ";
b)les règles diagnostique suivantes sont insérées :
" 5. La prestation 588431-588442 peut être portée en compte 5 fois maximum par phase d'investigation diagnostique.
6. La prestation 588453-588464 peut être portée en compte 3 fois maximum par phase d'investigation diagnostique.
7. Les prestations 588475-588486 et 588490-588501 peuvent être portées en compte 2 fois maximum par phase d'investigation diagnostique et par tissu examiné.
8. La prestation 588534-588545 peut être portée en compte maximum 2 fois par phase d'investigation diagnostique.
9. Les prestations 588571-588582 et 588593-588604 peuvent être portées en compte 4 fois maximum par année de follow-up.
10. La prestation 588770-588781 peut être portée en compte 2 fois maximum par année de follow-up.
11. La prestation 588814-588825 peut être portée en compte à l'A.M.I. 6 fois au maximum durant la première année de follow-up après transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et ensuite au maximum 4 fois par an jusqu'à cinq ans après la transplantation.
12. La prestation 588836-588840 peut être portée en compte à l'A.M.I. maximum 1 fois par procédure d'aphérèse de cellules souches autologues.
13. Les prestations 588512-588523 et 588556-588560 ne peuvent être portées en compte qu'une fois maximum par phase d'investigation diagnostique. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX