Texte 2010022239

18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-5-2010
Numéro
2010022239
Page
25567
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-18/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 219bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 219bis § 1er. La titulaire enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 43, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 78,237 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée. Cette indemnité est allouée jusqu'à la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Lorsque la titulaire enceinte poursuit l'activité indépendante qu'elle exerçait immédiatement avant la période de protection de la maternité susvisée, dans les conditions fixées à l'article 219ter, § 5, alinéa 2, le montant de l'indemnité de maternité est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3 de la loi coordonnée, à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette indemnité est diminuée de 10 p.c., conformément à l'article 219ter, § 5, alinéa 3.

§ 2. La titulaire accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° et 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée.

La période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité susvisée ne peut excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.

§ 3. La mesure d'alignement prévue à l'article 217 est également d'application pour les travailleuses à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "

Art. 2.Le présent arrêté produits ses effets 1er janvier 2010 et s'applique aux cas d'écartements du travail qui surviennent à partir de cette date.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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