Texte 2010022238

20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2010 et mise à jour au 16-01-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-5-2010
Numéro
2010022238
Page
25387
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-20/08
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2009
Texte modifié
2006023251
belgiquelex

Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.

Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2009 :

Concentré érythrocytaire déleucocyté

(filtre inclus) :

a)Unité " adulte ";

b)Unité " nourrisson ";

c)Unité autologue;

Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :

a)Unité 'adulte'';

b)Unité 'nourisson'';

Plasma frais congélé viro-inactivé;

Plasma frais congélé autologue;

Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus);

Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus);

Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus);

Concentré leucocytaire.

Art. 3.Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes :

- déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI;

- accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K quand le traitement par vitamine K est insuffisant;

- hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou après thrombolyse;

- purpura thrombotique thrombocytopénique;

- exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO.

Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans l'annexe 1 de cet arrêté.

Art. 5.[1 Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. L'établissement hospitalier est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code.]1

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(1AR 2018-12-19/18, art. 1, 002; En vigueur : 26-01-2019)

Art. 6.[1 Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés par un médecin en dehors d'un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement de transfusion sanguine au patient. L'établissement de transfusion sanguine est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire en dehors d'un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code. Le médecin délivre un double de cette attestation à l'établissement de transfusion sanguine.]1

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(1AR 2018-12-19/18, art. 2, 002; En vigueur : 26-01-2019)

Art. 7.L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet 2009.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. PSEUDO-CODES

Pseudo-code
bénéficaire non-hospitalisébénéficiaire hospitalisé
Sang humain total par unité752-113752-124
Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) :
Unité " adulte " : par unité752-452752-463
Unité " nourrisson " : par unité752-474752-485
Unité autologue par unité prélevée752-555752-566
Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
Unité " adulte " : par unité752-570752-581
Unité " nourrisson " : par unité752-592752-603
Plasma frais congelé viro-inactivé par unité :752-430752-441
Plasma frais congelé autologue par unité :752-415752-426
Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,752-496752-500
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes752-614752-625
Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,752-636752-640
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes752-651752-662
Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,752-673752-684
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes752-695752-706
Concentré leucocytaire : par unité752-393752-404

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