Texte 2010022230

18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-5-2010
Numéro
2010022230
Page
26164
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-18/13
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Jusqu'au 31 décembre 2011 sont en tout cas considérées comme connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, les prestations relevant des autres spécialités énumérées au même article . A partir du 1er janvier 2012, les règles de connexité suivantes sont d'application :

A. En dehors des prestations mentionnées sous la propre spécialité de pathologie interne pour laquelle le médecin spécialiste est agréé, les prestations suivantes du § 1er peuvent être attestées par le médecin spécialiste à titre connexe pour les patients qu'il a en traitement dans le cadre de sa propre spécialité :

1. le médecin spécialiste en médecine interne peut également attester les prestations suivantes :

- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

- de la rubrique c) 472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605,

- de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221, 476254-476265;

2. le médecin spécialiste en pneumologie peut également attester les prestations suivantes :

- de la rubrique a) 470271-470282,

- de la rubrique c) 473852-473863 et 473874-473885,

- de la rubrique e) 475812-475823,

- de la rubrique f) 477374-477385;

3. le médecin spécialiste en gastro-entérologie peut également attester les prestations suivantes :

- de la rubrique a) 470035-470046 et 470271-470282

4. le médecin spécialiste en pédiatrie peut également attester les prestations de la rubrique a) ainsi que les prestations suivantes :

- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471332-471343, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,

- de la rubrique c) 472076-472080, 472091-472102, 472113-472124, 472231-472242, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023, 473034-473045, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642, 473771-473782, 473815-473826,

- de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,

- de la rubrique f) 477131-477142, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525;

5. le médecin spécialiste en gériatrie peut également attester les prestations de la rubrique a) et

- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

- de la rubrique c) 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605,

- de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221, 476254-476265, 476335-476346;

6. le médecin spécialiste en cardiologie peut également attester les prestations suivantes :

- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 et 471391-471402;

7. Le médecin spécialiste en neurologie peut également attester les prestations de la rubrique f);

8. Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les prestations suivantes :

- de la rubrique f) 477050-477061, 477131-477142, 477234-477245, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477374-477385, 477411-477422.

B. 1. Le médecin spécialiste agréé dans l'une des spécialités qui appartiennent à la pathologie interne, possédant un titre professionnel particulier peut attester les prestations de l'article 20, § 1er, qui appartiennent à sa spécialité de base.

2. le médecin spécialiste en pédiatrie possédant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique peut également attester les prestations du § 1er, f).

C. Parmi les prestations de l'article 20, § 1er, le médecin spécialiste agréé pour une spécialité autre que celles de la pathologie interne, peut pour les patients qu'il soigne dans le cadre de sa spécialité, attester seulement les prestations suivantes :

1. le médecin spécialiste en chirurgie peut attester les prestations 470492-470503 et 472113-472124,

2. le médecin spécialiste en neurochirurgie peut attester la prestation 477131-477142,

3. le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation peut attester les prestations 470492-470503, 472113-472124, 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401 et 474456-474460. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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