Texte 2010022219

18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-4-2010
Numéro
2010022219
Page
24280
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2007, 31 août 2007, 26 mai 2008 et 9 décembre 2008, la règle d'application qui suit la prestation 371571-371582 est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations 371556-371560 et 371571-371582 sont uniquement cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent article et/ou les scellements de fissures et de puits ou la détermination de l'index parodontal (DPSI), à partir du 15e anniversaire. "

Art. 2.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le cinquième tiret est complété par les mots " lors de cet examen buccal (soins à envisager avec identification des dents à traiter) ";

il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. A l'exception de la prestation 374474-374485, pour toute(s) (les) obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique " soins conservateurs ", le matériel d'obturation doit être placé directement et durcir principalement dans la bouche (méthode directe). A l'exception des prestations 373575-373586 et 303575-303586, l'(es) obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique " soins conservateurs " ne peuvent pas être de nature provisoire pour entrer en ligne de compte pour un remboursement. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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