Texte 2010022205

18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-5-2010
Numéro
2010022205
Page
25955
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-18/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

Cependant, les taux des interventions personnelles cités à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont portés respectivement à :

35 p.c. et 17,5 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806 visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

31,74 p.c; et 13,36 p.c. pour la prestation 560313, visée à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

37,3 p.c. et 16,4 p.c. pour les prestations 560335 et 561492 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

36,99 p.c. et 15,98 p.c. pour les prestations 560350, 560394 et 561654, visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

37,29 p.c. et 18,39 p.c. pour les prestations 560416, 560501, 560534-560545 et 560571 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

39,70 p.c. et 19,60 p.c. pour les prestations 560453, 560615, 561676, 561702, 561713 et 563724 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

24,63 p.c. et 9,55 p.c. pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité à l'exception des prestations 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200;

25 p.c. et 10 p.c. pour les prestations 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

Le § 3, alinéa 1 est remplacé comme suit :

§ 3. Les taux des interventions personnelles prévues au paragraphe 1er sont réduits, pour les bénéficiaires visés au présent paragraphe, respectivement à :

25 p.c. et à 10 p.c., pour les prestations telles que mentionnées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er;

21,8 p.c. et 8,6 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806, telles que mentionnées à l'alinéa 2, 1°, du paragraphe 1er;

21,41 p.c. et 8,14 p.c. pour la prestation 560313 telle que mentionnée à l'alinéa 2, 2° du paragraphe 1er;

23,12 p.c. et 8,95 p.c. pour les prestations 560416, 560501, 560534-560545 et 560571, telles que mentionnées à l'alinéa 2, 5°, du paragraphe 1er;

24,63 p.c. et 9,55 p.c. pour les prestations 560350, 560394, 560453, 560615, 561654, 561676, 561702, 561713 et 561724 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

19,60 p.c. et 7,54 p.c. pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 2°, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité à l'exception des prestations 560674, 560696, 560792, 560814, 560910, 560932, 561035, 561050, 561153, 561175, 561260, 561282, 561330, 561341, 561374, 561396, 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200;

20 p.c. et 8 p.c pour les prestations 560674, 560696, 560792, 560814, 560910, 560932, 561035, 561050, 561153, 561175, 561260, 561282, 561330, 561341, 561374, 561396, 563032, 563135, 563231, 563334, 563430, 563511, 563592, 563603, 563636, 563732, 563835, 563931, 564034, 564115, 564196 et 564200 visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

Le § 4 est remplacé comme suit :

§ 4. Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 3, du présent article, les taux des interventions personnelles du bénéficiaire pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, rubrique I du 1, 3° et 4° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, sont réduits respectivement à :

pour les prestations 560011, 560114, 560210 :

a),48 p.c. et 10,74 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article;

b),60 p.c. et 7,54 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article;

pour les prestations 560033, 560136, 560232, 561433, 561455 et 561470 :

a),08 p.c. et 13,79 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article;

b),8 p.c. et 8,6 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article;

pour les prestations 560055, 560092, 560151, 560195, 560254, 560291, 561595, 561610 et 561632 :

a),74 p.c. et 13,36 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article;

b),41 p.c. et 8,14 p.c. des honoraires pour ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article.

Par dérogation aux dispositions relatives à l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, telles que prévue aux paragraphes 1er, 2 et 3, du présent article, le taux de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 558950-558961 est fixée à 0 p.c. desdits honoraires.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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