Texte 2010022203
Article 1er.Dans le chapitre III, section Ire, de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7 bis. Lorsque le total des interventions personnelles au sens de l'article 37octies, § 2, alinéa 2, de la loi, qui ont été effectivement supportées par un même bénéficiaire pour des prestations qui ont été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par année, pour l'application de l'article 37octies, § 1er, de la loi, est diminué de 100 euros, le montant de référence relatives aux prestations effectuées pendant l'année en cours et effectivement supportées par le ménage formé des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance.
La diminution du total des interventions personnelles relatives aux prestations qui ont été effectuées au cours de l'année en cours peut être appliquée une seule fois pour cette année même si, dans le ménage formé des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, il y a plus d'un bénéficiaire dont le total des interventions personnelles pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont appliquées pour la première fois pour l'examen du droit au maximum à facturer 2009. "
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Entre les mots " Dès que le montant de référence applicable est atteint " et les mots " l'organisme assureur délivre aux bénéficiaires une attestation " sont insérés les mots " dans le cadre de l'article 37octies, § 1er, de la loi ";
2°Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté :
" L'organisme assureur fait de même dès que le montant de référence diminué fixé par le Roi est atteint en application de l'article 37octies, § 2, de la loi. "
Art. 3.Dans le chapitre III, section III, du même arrêté, il est inséré un article 13bis libellé comme suit :
" Art. 13bis. Lorsque l'organisme assureur examine, en vue de l'application de l'article 37octies, § 2, de la loi, le droit au maximum à facturer du ménage qui compte parmi ses membres un bénéficiaire qui, au cours des deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, a été affilié auprès d'un ou plusieurs autres organismes assureurs, il demande à ces derniers de lui communiquer le montant des interventions personnelles au sens de l'article 37octies, § 2, alinéa 2, de la loi effectivement supportées par ce bénéficiaire pour les années civiles concernées. "
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007 et 3 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " article 37undecies " sont remplacés par les mots : " article 37undecies, § 1er ";
2°l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 5 et un nouvel alinéa 2, 3 et 4, rédigés comme suit, sont insérés :
" Le montant de référence qui, conformément à l'article 37undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est d'application pour ce ménage, est diminué d'un montant de 100 euro lorsque le total des interventions personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3 de la loi qui ont été effectivement supportées par un même bénéficiaire de ce ménage pour des prestations qui ont été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an.
La diminution, visée à l'alinéa précédent, du total des interventions personnelles relatives aux prestations effectuées pendant l'année en cours, peut être appliquée une seule fois pour cette année en cours même si, dans le ménage, il y a plus d'un bénéficiaire dont le total des interventions personnelles pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint 450 euros par an.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont appliquées pour la première fois pour l'examen du droit au maximum à facturer 2009. "
Art. 5.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004, est modifié comme suit :
1°Dans l'alinéa existant, les mots " article 37undecies, alinéa 2 de la loi " sont remplacés par les mots " article 37undecies, § 1er, troisième alinéa de la loi ";
2°Un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont insérés :
" Le montant de référence qui, conformément à l'article 37undecies, § 1er, alinéa 3 de la loi est d'application pour cet enfant, est diminué d'un montant de 100 euros lorsque le total des interventions personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3 de la loi qui ont été effectivement supportées par cet enfant pour des prestations qui ont été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an.
L' alinéa 2 est appliqué pour la première fois pour l'examen du droit au maximum à facturer 2009. "
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est modifié comme suit :
1°Dans l'alinéa 1er, les mots " article 37octies de la loi " sont remplacés par les mots " article 37octies, § 1er, alinéa 1er, de la loi "
2°L'article 16 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Lorsque pendant l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, le montant de référence diminué visé à l'article 14, alinéa 2, est atteint par un ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi qui compte parmi ses membres un bénéficiaire dont le total des interventions personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3, de la loi, atteint au moins 450 euros par an pour des prestations effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, l'organisme assureur gérant le dossier transmet au service du contrôle administratif de l'Institut, selon les modalités fixées par ce service, l'identité et le numéro d'identification de sécurité sociale des bénéficiaires composant le ménage susvisé sauf lorsque le ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi est constitué des seules personnes visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 1er de la loi. "
Art. 7.A l'article 23, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les mots " article 37undecies de la loi " sont remplacés par les mots " article 37undecies, § 1er, de la loi ".
Art. 8.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 6 mars 2007, est modifié comme suit :
1°Entre les mots " dès qu'il est constaté que le maximum à facturer " et les mots " peut être octroyé ", sont insérés les mots " au sens de l'article 37undecies, § 1er, de la loi ";
2°Un alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :
" L'organisme assureur fait de même lorsque le montant de référence diminué par le Roi est atteint en application de l'article 37undecies, § 2, de la loi. "
Art. 9.Dans le chapitre IV, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
" Art. 25bis. L'organisme assureur qui, en vue de l'application de l'article 37undecies, § 2, de la loi, examine le droit au maximum à facturer pour un ménage qui compte parmi ses membres un bénéficiaire qui était affilié à un ou plusieurs autres organismes assureurs durant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, interroge cet ou ces organisme(s) assureur(s), afin qu'il(s) lui communique(nt) le montant de tickets modérateurs au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3, de la loi effectivement supporté par ce bénéficiaire pour les années civiles concernées. "
Art. 10.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Les mots " ou qui satisfait aux conditions médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées, conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. " sont insérés entre les mots " L'enfant handicapé pour lequel une décision d'octroi d'allocations familiales majorées en raison de son handicap a été prise, " et les mots " bénéficie du maximum à facturer ";
2°Le 2° est complété comme suit :
" ou comporte une période durant laquelle l'enfant satisfait aux conditions médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées, conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. "
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 10, qui est d'application à partir du maximum à facturer de l'année 2008.
Art. 12.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX