Texte 2010022183

16 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-3-2010
Numéro
2010022183
Page
17931
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-16/04
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
1991022227
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans la disposition reprise sous le 4° les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3 ";

l'article est complété par le 8°, rédigé comme suit :

" 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du taux actuel de la T.V.A. "

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 27 mars 2008 et 18 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en :

A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une officine ouverte au public :

le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi;

une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :

a)Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

b)Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.

c)Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.

d)Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

e)Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

B. Pour les autres spécialités pharmaceutiques :

le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi;

une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :

a)Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement;

b)Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.

c)Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la base de remboursement;

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.

d)Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la base de remboursement;

e)Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la base de remboursement. "

Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998, 20 décembre 1999, 1er mars 2000, 21 mars 2001, 11 décembre 2001, 6 juillet 2006 et 4 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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