Texte 2010022183
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la disposition reprise sous le 4° les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3 ";
2°l'article est complété par le 8°, rédigé comme suit :
" 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du taux actuel de la T.V.A. "
Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 27 mars 2008 et 18 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en :
A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une officine ouverte au public :
1°le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi;
2°une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
a)Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
b)Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.
c)Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.
d)Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
e)Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
B. Pour les autres spécialités pharmaceutiques :
1°le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi;
2°une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
a)Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement;
b)Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.
c)Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la base de remboursement;
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.
d)Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la base de remboursement;
e)Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la base de remboursement. "
Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998, 20 décembre 1999, 1er mars 2000, 21 mars 2001, 11 décembre 2001, 6 juillet 2006 et 4 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX