Texte 2010022164
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du 9 juin fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'Etranger, est remplacé comme suit : " L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de maximum 505.000 euros. "
Art. 2.Dans l'article 6, du même arrêté, les mots " 1er janvier 2010 " sont remplacés par ce qui suit : " 1er janvier 2011 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX