Texte 2010022158

18 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant la loi du 8 mars 2007 créant le Conseil consultatif fédéral des Aînés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2010 et mise à jour au 10-05-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-3-2010
Numéro
2010022158
Page
14915
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-18/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
19940224182007022394
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés, sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Conseil consultatif remplit les missions suivantes :

- il donne, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une Chambre législative, des avis sur les matières visées au § 3 relevant de la compétence de l'autorité fédérale; à cet effet, le Conseil consultatif suit les développements dans le domaine de la politique des aînés et veille aux besoins de ceux-ci; ses avis ne sont pas contraignants;

- il délibère chaque année sur la déclaration de politique générale du gouvernement pour les matières relatives au secteur des aînés;

- il délègue, à la demande d'un membre du gouvernement, des observateurs auprès des comités d'avis créés dans le cadre de l'Union européenne;

- il évalue la qualité des services rendus par les services publics fédéraux aux aînés. "

Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Au sein du Conseil consultatif sont créées des commissions permanentes en rapport avec les compétences ou les matières suivantes :

- les pensions;

- l'égalité des chances;

- l'intégration sociale et la lutte contre la précarité;

- l'accessibilité des soins de santé;

- la mobilité.

La présidence de chaque commission permanente est exercée à tour de rôle par un membre appartenant au groupe linguistique francophone ou néerlandophone, élu par les membres de la commission, en son sein, pour une période de deux ans.

Chaque commission permanente dispose d'un vice-président, appartenant à l'autre groupe linguistique que celui du président, élu par les membres de la commission, en son sein, pour une période de deux ans.

Le Conseil consultatif peut créer, en son sein, d'autres commissions ou d'autres groupes de travail permanents ou temporaires. "

Au § 4, dont les alinéas 1er et 2 formeront respectivement les alinéas 2 et 3, est inséré l'alinéa 1er suivant, rédigé comme suit :

" L'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, est transmis au(x) membre(s) du(des) gouvernement(s) compétent(s) en la matière. "

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Conseil consultatif est composé de 50 membres, répartis en 25 membres effectifs et 25 membres suppléants.

Le Roi détermine, par arrêté délibré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil consultatif.

Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions. "

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(1L 2023-04-16/02, art. 4, 002; En vigueur : 21-07-2023)

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Pour remplir ses missions, le Conseil consultatif est assisté d'une cellule au sein de l'administration qui, pour ses travaux, peut également faire appel à des experts. "

Art. 5.Dans l'article 6 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Roi détermine la composition du bureau, lequel est constitué au moins du président et du vice-président du conseil et des présidents et des vice-présidents des commissions permanentes. "

Art. 6.L'arrêté royal du 5 octobre 1994 portant création d'un Comité consultatif pour le secteur des pensions est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant nomination des membres du Conseil consultatif.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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