Texte 2010022148
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, un 5° est inséré, rédigé comme suit :
" 5° Le travailleur indépendant visé au 1° ou le conjoint aidant visé au 4° qui interrompt son activité professionnelle et n'est redevable d'aucune cotisation sociale dans les conditions fixées à l'article 50, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
Art. 2.Dans l'article 93 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :
" § 3. A la demande de la titulaire, la période de repos de maternité visée au § 2 peut être prolongée lorsque l'enfant nouveau-né doit rester hospitalisé plus de sept jours à compter de sa naissance.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la période de repos de maternité est prolongée d'une durée égale au nombre de semaines complètes d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut toutefois dépasser vingt-quatre semaines
La prolongation de la période de repos de maternité d'une durée de vingt-quatre semaines au maximum prend cours à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire visées au § 2, a), du présent article.
Par dérogation au § 2, b), du présent article, la période de repos postnatal facultatif prend cours, en cas de prolongation pour hospitalisation du nouveau-né, le premier jour qui suit la fin de la période de prolongation. ".
Art. 3.L'article 94, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de chaque semaine de repos de maternité. "
Art. 4.Dans l'article 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La titulaire informe son organisme assureur, dans les deux semaines qui suivent la naissance de l'enfant, du fait qu'elle souhaite bénéficier de la prolongation visée au § 3 et lui communique le nombre de semaines de prolongation. Elle lui remet à cet effet, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que les conditions prévues par le § 3 sont remplies et mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né.
Si la période réelle d'hospitalisation ne correspond pas à la durée mentionnée dans l'attestation susmentionnée, la titulaire remet à la fin de la prolongation susvisée, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation et mentionnant la durée de l'hospitalisation. ".
Art. 5.L'article 96 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 96. § 1er. L'allocation de maternité due pour la période de repos de maternité obligatoire de trois semaines ainsi que celle due pour les semaines de repos prénatal facultatif qui précèdent, pour les semaines de repos postnatal facultatif qui suivent immédiatement cette période, ainsi que pour les semaines de prolongation en cas d'hospitalisation du nouveau-né, sont payées au plus tard un mois après la dernière semaine de repos postnatal.
§ 2. Lorsque le repos postnatal facultatif est pris de manière fractionnée, comme il est prévu à l'article 93, § 2, b), dernier alinéa, l'allocation de maternité est payée au plus tard un mois après la dernière semaine de chaque période de repos.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Chapitre Vbis du titre II du présent arrêté, il est mis fin au paiement de l'allocation de maternité à partir du premier jour de la semaine qui suit la semaine de repos de maternité au cours de laquelle la titulaire est décédée. "
Art. 6.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :
" Chapitre Vbis - Conversion du repos de maternité en cas de décès de la mère
Art. 98bis. § 1er. En cas de décès de la mère avant le terme de la période de repos de maternité, le titulaire visé à l'article 3 qui accueille l'enfant dans son ménage, après le décès de sa mère, peut prétendre à un congé dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal non encore épuisée par la mère au moment de son décès. Pour pouvoir prétendre à ce congé, l'enfant doit faire partie du ménage du titulaire.
§ 2. Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables au congé visé au § 1er. "
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Indépendants sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE