Texte 2010022100
Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 octobre 2008, est complété par un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de l'application d'une mesure de revalorisation prise en exécution du Titre II, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, ou du Titre V, Chapitre Ier de la même loi, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "
Art. 2.L'article 226bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'application d'une mesure de revalorisation prise en exécution du Titre II, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, ou du Titre V, Chapitre Ier de la même loi, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX