Texte 2010022095

20 JANVIER 2010. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-2-2010
Numéro
2010022095
Page
6094
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-20/05
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
199800341619671110301967122203196710241019671221031984022160
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Chapitre 1er.- Régime de pension des travailleurs salariés

Article 1er. L'article 32 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, est abrogé.

Art. 2.L'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est abrogé.

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes :

) L'alinéa 1er du § 3quater est complété par les mots : " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ".

) L'alinéa 1er du § 3quinquies est complété par les mots : " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ".

) Il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'examen d'office des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant en application de l'article 133quater ou de l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants entraîne lexamen des droits à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant ou d'un recours. ".

) Il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'examen d'office des droits à la pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction des droits à la pension ou d'un recours.

La décision de l'Office national des pensions prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs salariés, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international ".

) Il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. L'examen d'office des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés pour autant que :

- l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef de l'intéressé soit constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique ou lors d'un recours;

- la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.

La décision de l'Office national des pensions prend cours à la même date que la décision prise dans le régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans. ".

Art. 4.Un article 11ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 11ter. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié vaut demande dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. "

Art. 5.Un article 11quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 11quater. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.

La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé du demandeur vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs salariés.

Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. "

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, un § 3 rédigé comme suit est inséré :

" § 3. Est assimilée à une demande visée au § 1er du présent article : une demande transmise par le demandeur à l'Office national des pensions contre accusé de réception électronique. ".

Chapitre 2.- Régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 7.Dans l'article 32 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'alinéa 3 et l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 93 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" L'article 121, alinéa 1er, est applicable à cette demande. "

Art. 9.Dans l'article 121 du même arrêté,, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est abrogé.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 121bis rédigé comme suit :

" Art. 121bis. § 1er. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, vaut demande dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours, ou lors du premier paiement de la pension.

§ 2. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.

La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé du demandeur, vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants.

Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. ".

Art. 11.L'article 133bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. L'examen d'office des droits à la pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé, est constatée lors de l'instruction ou d'un recours.

La décision de l'Institut national prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public. ".

Art. 12.A l'article 133sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ";

le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° wanneer het gaat om een overlevingspensioen, de eerste dag van de maand volgend op die van het overlijden van de laatste echtgenoot. Het gaat niettemin in de eerste dag van de maand waarin de laatste echtgenoot is overleden indien deze, in de loop van de maand van zijn overlijden, geen aanspraak kon maken op de uitbetaling van een rustpensioen toegekend in de regeling voor zelfstandigen, in een andere Belgische regeling, in een analoge buitenlandse regeling of in een regeling die op het personeel van een instelling van internationaal publiek recht van toepassing is; ".

Art. 13.A l'article 133septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ";

le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° wanneer het gaat om een overlevingspensioen, de eerste dag van de maand volgend op die van het overlijden van de laatste echtgenoot. Het gaat niettemin in de eerste dag van de maand waarin de laatste echtgenoot is overleden indien deze, in de loop van de maand van zijn overlijden, geen aanspraak kon maken op de uitbetaling van een rustpensioen toegekend in de regeling voor zelfstandigen, in een andere Belgische regeling, in een analoge buitenlandse regeling of in een regeling die op het personeel van een instelling van internationaal publiek recht van toepassing is; ".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133octies rédigé comme suit :

" Art. 133octies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite de travailleur salarié en application de l'article 10, § 3 ou de l'article 10, § 3ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé dans le régime des travailleurs indépendants, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur salarié ou d'un recours.

La décision de l'Institut national prend cours :

lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;

lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;

lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue.

La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours qu'au plus tôt à la même date que la décision prise d'office dans le régime des travailleurs salariés. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133nonies rédigé comme suit :

" Art. 133nonies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans un des régimes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants pour autant que :

l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef de l'intéressé soit constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique ou lors d'un recours;

la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.

La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans. ".

Chapitre 3.- Regime de pension du secteur public

Art. 16.L'article 21, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs orphelins, même issus de lits différents, âgés de moins de 18 ans sont considérés comme constituant un seul ayant droit potentiel. "

Art. 17.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, les mots " de la législation et de la jurisprudence applicables " sont remplacés par les mots " de la législation applicable ".

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Pour l'application de l'article 10, alinéa 1er de la loi, la date de réception d'une demande de pension introduite ou transmise à l'organisme gestionnaire compétent pour traiter tout ou partie des services visés dans cette demande, est la date à laquelle cet organisme a enregistré la demande. Cette date de réception, qui doit apparaître de manière indélébile sur la demande elle-même, est communiquée à l'intéressé dans l'accusé de réception prévu à l'article 9, alinéa 2, de la loi. ".

Art. 19.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants, qui fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un régime de pensions du secteur public, vaut demande d'une pension de même nature dans ce dernier régime.

L'Office national des pensions ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet la demande visée à l'alinéa 1er au Service des Pensions du Secteur public.

Lorsque qu'une demande visée à l'alinéa 1er fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un régime de pensions qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci transmet la demande à l'organisme gestionnaire compétent.

Les alinéas 1er à 3 sont également applicables lorsque l'activité professionnelle dans un régime de pensions du secteur public est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.

§ 2. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pensions du secteur public auquel les dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public ne sont pas applicables et qui fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un autre régime de pensions du secteur public vaut demande dans ce dernier régime.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er a été réceptionnée par un organisme gestionnaire autre que le Service des Pensions du Secteur public, cet organisme gestionnaire transmet la demande à ce Service. Si ce Service n'est pas l'organisme gestionnaire compétent, il transmet la demande à l'organisme gestionnaire compétent.

Les alinéas 1er et 2 sont également applicables lorsque l'activité professionnelle dans un autre régime de pensions du secteur public est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.

§ 3. Lorsqu'une demande introduite en vue de l'obtention d'une pension unique en application des dispositions de la loi du 14 avril 1965 précitée est réceptionnée par un organisme gestionnaire qui n'est pas compétent pour accorder cette pension, la demande est validée dans le régime de pension compétent pour l'accorder à la date à laquelle elle a été enregistrée par l'organisme incompétent.

§ 4. L'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés, au cours duquel une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension de même nature dans un des régimes de pensions du secteur public est constatée, entraîne l'examen d'office des droits à cette pension.

L'Office national des pensions avise le Service des Pensions du Secteur public de l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.

Lorsqu'au cours de la période d'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er, des droits à pension ont été constitués dans un régime de pensions du secteur public qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci avise l'organisme gestionnaire compétent.

La décision prise par l'organisme gestionnaire compétent produit ses effets à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés.

§ 5. L'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs indépendants au cours duquel une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension de même nature dans un des régimes de pensions du secteur public est constatée, entraîne l'examen d'office des droits à cette pension.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants avise le Service des Pensions du Secteur public de l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.

Lorsqu'au cours de la période d'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er, des droits à pension ont été constitués dans un régime de pensions du secteur public qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci avise l'organisme gestionnaire compétent.

La décision prise par l'organisme gestionnaire compétent produit ses effets à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs indépendants.

§ 6. L'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans un régime de pensions du secteur public, au cours duquel l'organisme gestionnaire constate une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension de même nature dans un régime de pensions du secteur public géré par un autre organisme gestionnaire, entraîne l'examen d'office des droits à cette pension.

L'organisme gestionnaire qui a procédé à l'examen d'office avise l'autre organisme gestionnaire de l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.

La décision prise par l'organisme gestionnaire avisé produit ses effets à la même date que la décision prise par l'organisme gestionnaire dans le régime qui a procédé à l'examen d'office. "

Art. 20.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. La décision d'inaptitude physique transmise au Service des Pensions du Secteur public entraîne un examen d'office des droits à la pension de retraite si ce Service est l'organisme gestionnaire compétent. ".

Art. 21.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Lorsque la demande en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension et que cette demande est transmise à l'organisme gestionnaire compétent, la date de réception de la demande par l'institution de sécurité sociale incompétente vaut comme date de réception de la demande par l'organisme gestionnaire compétent.

La date de réception de la demande auprès de l'institution de sécurité sociale incompétente est indiquée sur l'accusé de réception que l'organisme gestionnaire compétent adresse à l'assuré social. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 1° et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003 et, des articles 3, 2° et 13 qui produisent leurs effets le 25 septembre 2002.

§ 2. L'article 6 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

Art. 23.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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