Texte 2010022091
Article 1er.A l'article 92, premier alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le mot " préparations " est remplacé par les mots " spécialités pharmaceutiques ", les mots " 2000 unités " sont remplacés par les mots " 3000 unités " et un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Une exception est également faite lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pour autant que la durée de traitement prescrite est limitée à 3 mois. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :
" Art. 92bis. Les spécialités admises délivrées à l'officine du pharmacien ne peuvent être portées en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement par ordonnance. Une exception est faite pour les spécialités affectées de la lettre " V " dans la colonne " Observations ".
Dans le cas, comme prévu dans l'alinéa 1er, le pharmacien doit délivrer la quantité nécessaire de conditionnements de la spécialité prescrite pour la posologie (forme d'administration, concentration, dose journalière) et la durée du traitement qui sont repris sur la prescription tenant compte d' une durée maximale de 120 jours, avec le moins de conditionnements possible. Cela doit se faire dans une combinaison de conditionnements qui doit être la moins chère pour le patient ou à défaut pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le bénéficiaire paie, par conditionnement délivré, son intervention personnelle fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 précité fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutique remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "
Art. 3.A l'article 94 du même arrêté, le 1er paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre un ou plusieurs conditionnements de spécialités qui figurent dans la liste et qui correspondent à la prescription, et en particulier à la dénomination commune prescrite et à la durée de traitement prescrite. "
Art. 4.A l'article 94, § 2 du même arrêté, les mots " à chaque fois " sont insérés entre les mots " délivre " et le mot " une spécialité ".
Art. 5.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX