Texte 2010022084
Article 1er.A l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 244930-244941 :
" 244952-244963
Traitement chirurgical complet avec omentectomie, résection de tous les organes tumoraux et un debulking cytoréducteur minutieux du péritoine . . . . . N 1500
L'intervention pour la prestation 244952-244963 n'est due que pour les indications mentionnées ci-après pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas d'une lésion extra-abdominale :
a)carcinose péritonéale d'origine colorectale;
b)carcinose péritonéale d'origine appendiculaire;
c)pseudomyxome péritonéal;
d)mésothéliome.
244974-244985
Chimiohyperthermie intrapéritonéale (HIPEC) peropératoire, en complément de la prestation 244952-244963, pour l'ensemble des lavages . . . . . N 700
Le matériel pour usage unique et les médicaments chimiothérapiques ne sont pas compris dans la prestation 244974-244985.
L'intervention pour la prestation 244974-244985 n'est due que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)le debulking cytoréductif préalable doit avoir généré un CCScore (completeness ou cytoreduction score) de CC 0 ou CC 1 ou un R status (resection status) de R0 ou R1;
b)le Prior Surgical Score PSS est < 3 chez le bénéficiaire qui a déjà subi auparavant des interventions chirurgicales pour une carcinose péritonéale.
Le dossier médical du bénéficiaire comporte toutes les données indiquant qu'il est satisfait aux indications et conditions susmentionnées, ainsi que toutes les données relatives aux chimiothérapeutiques (produit, dose, durée, toxicité évaluée selon le National Cancer Institute Common Toxicity Criteria version 2.0 ...).
Le Clinical-diagnostic (cTNM) ou la catégorie Surgical-evaluative TNM (sTNM) et le peritoneal cancer index (PCI) sont déterminés et notés dans le dossier. Ces données sont communiquées sur simple demande au médecin-conseil. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX