Texte 2010022023
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 6/Sérologie infectieuse, 4/Selles, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552333-552344 :
" 552355-552366
Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, [90]) Classe 23<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
552370-552381 Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori post-traitement . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Règle diagnostique [91]) Classe 23 "<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
2°dans la rubrique " Règles diagnostiques ",
a)les dispositions de la règle diagnostique " 76 " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial. ";
b)les règles diagnostiques suivantes sont insérées :
" [90]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).
[91]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'Helicobacter pylori. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX