Texte 2010022021
Article 1er.A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2007, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 532512-532523 :
" 532770-532781
Traitement par photothérapie dynamique, par utilisation d'un sensibilateur photo et d'un champ d'illumination, de lésions prénéoplastiques et néoplasiques de la peau et des muqueuses . . . . . K 32
La prestation 532770-532781 peut être portée en compte au maximum une fois par jour.
La prestation 532770-532781 ne peut pas être cumulée avec les prestations 532593-532604, 532210-532221 et 353231-353242. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX