Texte 2010022002

18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 2, A., 11, § 1er, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-1-2010
Numéro
2010022002
Page
3806
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-18/25
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, A., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé et la valeur relative de la prestation 102255 sont remplacés comme suit :

" Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie . . . . . N 25 ";

le libellé et la valeur relative de la prestation 102874 sont remplacés comme suit :

" Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie . . . . . N 25 +

. . . . Q 30 ";

les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 102874 :

" 102270

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en oncologie médicale . . . . . N 25

102292

Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en oncologie médicale . . . . . N 25 +

. . . . Q 30

102314

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique . . . . . N 25

102336

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste accrédité, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique . . . . . N 25 +

. . . . Q 30

102351

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . N 25

102373

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste accrédité, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . N 25 +

. . . . Q 30

Pour les consultations portant les numéros d'ordre 102255, 102874, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351 et 102373, un rapport écrit au médecin traitant est obligatoire. "

Art. 2.A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, sont apportées les modifications suivantes :

la prestation suivante est insérée après la prestation 350372-350383 :

" 350453-350464

Supplément d'honoraires à la prestation 350372-350383, attestable par le médecin spécialiste en oncologie médicale ou porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en hématologie et oncologie pédiatriques, lorsque celui-ci coordonne la consultation oncologique multidisciplinaire . . . . . K 15 ";

la prestation suivante est insérée avant les règles d'application qui suivent la prestation 350416-350420 :

" 350475-[350486]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

Supplément d'honoraires à la prestation 350394-350405 ou 350416-350420, attestable par le médecin spécialiste en oncologie médicale ou porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en hématologie et oncologie pédiatriques, lorsque celui-ci assiste à la consultation oncologique multidisciplinaire . . . . . K 7,5 ";

dans la septième règle d'application qui suit la prestation 350416-350420, les mots " ou en tant que médecin-spécialiste en oncologie médicale " sont insérés entre les mots " radiothérapie-oncologie " et " , et ".

Art. 3.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la deuxième règle d'application qui suit la prestation 597800 :

" 598581

Honoraires de coordination dans le cadre d'un programme de soins d'oncologie pour le séjour d'un patient en hôpital de jour pour y recevoir un traitement médicamenteux anti-tumoral . . . . . C 2

La prestation 598581 peut être attestée une fois par patient par jour qui donne droit à l'attestation du maxi forfait en cas de traitement médicamenteux anti-tumoral, par le médecin spécialiste en oncologie médicale qui est coordinateur en oncologie comme visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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