Texte 2010021068
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.
Les établissements scientifiques fédéraux visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.
Art. 2.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er, perçoivent :
1°une rémunération calculée dans une des échelles de traitement reprises à l'annexe 1, selon le diplôme, les qualifications et l'expérience utile dont la personne concernée est titulaire;
2°la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée à l'article 71 de la loi précitée du 3 juillet 1978;
3°les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement, pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'une des absences visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2;
4°un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les membres du personnel scientifique statutaire;
5°les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux membres du personnel scientifique statutaire pour l'exercice de la même fonction.
A cette fin, les articles 2, 4, 5, 11, 12 et 15 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux leur sont applicables.
§ 2. Les membres du personnel contractuel engagés à temps partiel ou pour des prestations incomplètes sont rémunérés proportionnellement aux prestations réellement accomplies.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches scientifiques nettement définies, peuvent être engagés et rémunérés selon une des échelles de traitements reprise à l'annexe 2, moyennant l'accord du Ministre qui a l'Etablissement scientifique dans ses attributions. A la demande de dérogation sont joints la justification de l'engagement et l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La décision du Ministre compétent est communiquée à l'autorité concernée dans les quinze jours de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence du Ministre emporte son accord.
Art. 2/1.[1 Les personnes visées à l'article 1er bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.]1
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(1Inséré par AR 2019-12-11/05, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 3.§ 1er. Lors de l'engagement au sein d'un établissement scientifique, le traitement est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté précité du 25 février 2008 et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 3 du même arrêté.
§ 2. Les services - en ce compris les périodes qui, suivant le statut, correspondent à une situation dans laquelle un membre du personnel statutaire conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement - que le membre du personnel contractuel a prestés dans le secteur public en tant que chômeur mis au travail, sont valorisés pour un maximum de six ans lors de l'octroi des augmentations intercalaires.
Les services prestés pris en considération en application de l'alinéa précédent sont calculés par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois complet ne sont pas admis.
§ 3. Les membres du personnel contractuel qui exercent leurs fonctions à prestations incomplètes obtiennent les augmentations intercalaires dans les échelles de traitement.
Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 3; elles conservent toutefois l'avantage de l'échelle de traitement dont elles bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté si celle-ci est plus favorable.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces personnes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 2. Les procédures d'engagement en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies; les personnes sélectionnées seront engagées dans une échelle de traitement correspondant au profil de la fonction selon les modalités visées au § 1er, alinéa 1er.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Echelle SW10 | |
Cette échelle s'applique si la personne concernée ne peut justifier lors de son engagement d'une expérience utile d'au moins 2 ans. Elle obtient l'échelle SW11 dès qu'elle acquiert cette expérience d'au moins 2 ans à la suite des prestations effectuées au sein de l'établissement scientifique. | |
0. 21.880,00 1. 22.325,00 2. 22.770,00 3. 23.215,00 4. 23.660,00 5. 24.105,00 6. 24.550,00 7. 24.995,00 8. 25.440,00 9. 25.885,0010. 26.330,0011. 26.775,0012. 27.220,0013. 27.665,0014. 28.110,0015. 28.555,0016. 29.000,0017. 29.445,0018. 29.890,0019. 30.335,0020. 30.780,0021. 31.225,0022. 31.670,0023. 32.115,0024. 32.560,0025. 33.005,0026. 33.450,0027. 33.895,00 |
Echelle SW11 | |
L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 2 ans minimum. | |
0. 25.880,00 1. 26.453,00 2. 27.026,00 3. 27.599,00 4. 28.172,00 5. 28.745,00 6. 29.318,00 7. 29.891,00 8. 30.464,00 9. 31.037,0010. 31.610,0011. 32.183,0012. 32.756,0013. 33.329,0014. 33.902,0015. 34.475,0016. 35.048,0017. 35.621,0018. 36.194,0019. 36.797,0020. 37.340,0021. 37.913,0022. 38.486,0023. 39.059,0024. 39.632,0025. 40.205,0026. 40.778,0027. 41.351,00 |
Echelle SW21 | |
L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 4 ans minimum, et soit titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou, à défaut d'un tel diplôme, puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques jugées équivalentes. | |
0. 31.880,00 1. 32.490,00 2. 33.100,00 3. 33.710,00 4. 34.320,00 5. 34.930,00 6. 35.540,00 7. 36.150,00 8. 36.760,00 9. 37.370,0010. 37.980,0011. 38.590,0012. 39.200,0013. 39.810,0014. 40.420,0015. 41.030,0016. 41.640,0017. 42.250,0018. 42.860,0019. 43.470,0020. 44.080,0021. 44.690,0022. 45.300,0023. 45.910,0024. 46.520,0025. 47.130,0026. 47.740,0027. 48.350,00 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Art. N2.Annexe 2.
Echelle SW31 | |
L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 8 ans minimum, et puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques de haute qualité. | |
0. 39.570,00 1. 40.316,36 2. 41.062,72 3. 41.809,08 4. 42.555,44 5. 43.301,80 6. 44.048,16 7. 44.794,52 8. 45.540,88 9. 46.287,2410. 47.033,6011. 47.779,9612. 48.526,3213. 49.272,6814. 50.019,0415. 50.765,4016. 51.511,7617. 52.258,1218. 53.004,4819. 53.750,8420. 54.497,2021. 55.243,5622. 55.989,92 |
Echelle SW 41 | |
L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 12 ans minimum, et puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques exceptionnelles et avoir ainsi acquis une notoriété. | |
0. 47.600,00 1. 47.970,00 2. 48.580,00 3. 49.190,00 4. 49.800,00 5. 50.410,00 6. 51.020,00 7. 51.630,00 8. 52.240,00 9. 52.850,0010. 53.460,0011. 54.070,0012. 54.680,0013. 55.290,0014. 55.900,0015. 56.510,0016. 57.120,0017. 57.730,0018. 58.340,0019. 58.950,0020. 59.560,0021. 60.170,0022. 60.780,00 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Art. N3.Annexe 3.
Tableau de conversionEchelle de traitement | |
19211923(expérience utile < ans) | SW10 * |
19211923 | SW11 * |
1924 | SW21 * |
1913 | SW21 * |
1914 | SW31 * |
1916 | SW31 * |
1917 | SW41 * |
* Echelle de traitement telle que développée dans les annexes 1re et 2.