Texte 2010021012

10 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
16-2-2010
Numéro
2010021012
Page
9240
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-10/01
Entrée en vigueur / Effet
25-02-2010
Texte modifié
199602144819960214501996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ainsi que certaines dispositions de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " des activités figurant dans la classe 50, groupe 502 de la nomenclature visée à " sont remplacés par les mots " des activités de génie civil au sens de ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " prévues à l'article 6, 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ".

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " des activités figurant dans la classe 50, groupe 502 de la nomenclature visée à " sont remplacés par les mots " des activités de génie civil au sens de ".

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 5, 3°, du même arrêté, les mots " 17 à 20 " sont remplacés par les mots " 17 à 20ter ".

Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

aux paragraphes 1er et 2, les mots " 17 à 20 " sont remplacés par les mots " 17 à 20ter ";

au paragraphe 1er, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieurou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :,

dans les alinéas 1er, 2 et 3, les mots " 17 à 20 " sont remplacés par les mots " 17 à 20ter ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés. ".

Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " 17, 1° à 4° et 7°, 18, 2° et 3°, et 19, 2° et 4° " sont remplacés par les mots " 17, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, 18, alinéa 1er, 2° en 3°, et 19, alinéa 1er, 2° et 4° ".

Art. 8.Dans l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots " , et uniquement dans les cas appropriés, " sont insérés entre les mots " Lorsque " et " le pouvoir adjudicateur ".

Art. 9.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. § 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure de passation.

§ 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée :

pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

pour l'attribution du marché;

lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit :

tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes :

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ".

Art. 10.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ".

Art. 11.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " prévues à l'article 5, § 1er, de la directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ".

Art. 12.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. 13.Dans l'article 38, alinéa 5, 3°, du même arrêté, les mots " 43 à 46 " sont remplacés par les mots " 43 à 46bis ".

Art. 14.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes son apportées :

aux paragraphes 1er et 2, les mots " 43 à 46 " sont remplacés par les mots " 43 à 46bis ";

au paragraphe 1er, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 15.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er à 3, les mots " 43 à 46 " sont remplacés par les mots " 43 à 46bis ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés. ".

Art. 16.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " 43, 1° à 4° et 7°, 44, 2° et 3° et 45, 1° " sont remplacés par les mots " 43, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4 et 7°, 44, alinéa 1er, 2° et 3°, 45, alinéa 1er, 1° ".

Art. 17.L'article 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. § 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure.

§ 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée :

pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

pour l'attribution du marché;

lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit :

tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes :

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ".

Art. 18.L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 52. L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ".

Art. 19.Dans l'article 53, § 3, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " prévues à l'article 7, § 1er, de la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ".

Art. 20.Dans l'article 64, alinéa 5, 3°, du même arrêté, les mots " 69 à 73 " sont remplacés par les mots " 69 à 73ter ".

Art. 21.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

aux paragraphes 1er et 2, les mots " 69 à 73 " sont remplacés par les mots " 69 à 73ter ";

au paragraphe 1er, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 22.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 20 juillet 2005 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er à 3, les mots " 69 à 72 " sont remplacés par les mots " 69 à 73ter ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés. ".

Art. 23.Dans l'article 72, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " 69, 1° à 4° et 7°, 70, 2° et 3°, et 71, 1° " sont remplacés par les mots " 69, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, 70, alinéa 1er, 2° et 3°, et 71, alinéa 2, 1° ".

Art. 24.Dans l'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots " , et uniquement dans les cas appropriés, " sont insérés entre les mots " Lorsque " et " le pouvoir adjudicateur ".

Art. 25.L'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 80. § 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure de passation.

§ 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée :

pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

pour l'attribution du marché;

lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit :

tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes :

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ".

Art. 26.L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 81. L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ".

Art. 27.Dans l'article 83bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. ".

Art. 28.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 18 février 2004, du 23 novembre 2007 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. ";

au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 29.Dans les intitulés des chapitres V et VI du titre VI et dans les articles 111, alinéa 1er, 112, § 2, dernier alinéa, 113, alinéa 2, 114, § 1er, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot " aannemer " est remplacé par le mot " begunstigde ".

Art. 30.Dans l'article 116 du même arrêté, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, est abrogé.

Art. 31.L'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 juin 2005 et du 29 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 117. La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification a lieu par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.

La notification est accomplie dans les délais par l'envoi de la lettre recommandée ou l'envoi par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques dans le délai d'engagement visé à l'article 116. ".

Art. 32.Dans les articles 118, alinéa 1er, et 119, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot " kennisgeving " est remplacé par le mot " betekening " et le mot " gegund " par le mot " gesloten ".

Art. 33.Dans l'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 20 juillet 2000du 22 avril 2002, du 18 février 2004 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, au 2°, les mots " 53, § 3 " sont remplacés par les mots " 53, § 2 et 3 ";

dans l'alinéa 1er, au 3° du texte néerlandais, le mot " kennisgeving " est remplacé par le mot " betekening ";

dans les alinéas 2 et 5 du texte néerlandais, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ".

dans l'alinéa 3 du texte néerlandais, les mots " te gunnen " sont remplacés par le mot " geplaatst ".

Art. 34.L'article 136bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 136 bis. L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ".

Art. 35.Dans le même arrêté, l'article 136, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, et les articles 137 et 139 sont abrogés.

Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2, C, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 formant l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 38.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 12 janvier 2006, les mots " prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ".

Art. 39.Dans l'article 11, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots " 17 à 17 quater " sont remplacés par les mots " 17 à 17sexies ".

Art. 40.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots " 17 à 17ter " et " 17 à 17quater " sont remplacés par les mots " 17 à 17sexies ".

Art. 41.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 42.Dans l'article 16, § 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les mots " 17 à 17ter " sont remplacés par les mots " 17 à 17sexies ".

Art. 43.Dans l'article 17ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " 17, 1° à 4° et 7° " sont remplacés par les mots " 17, § 1er et § 2, 1° à 4° et 7° ".

Art. 44.Dans l'article 17sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots " ,et uniquement dans les cas appropriés, " sont insérés entre les mots " Lorsque " et " le pouvoir adjudicateur ".

Art. 45.Dans l'article 22, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots " prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ".

Art. 46.Dans l'article 33, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots " 39 à 39ter " sont remplacés par les mots " 39 à 39quinquies ".

Art. 47.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots " 39 à 39quater " sont remplacés par les mots " 39 à 39quinquies ".

Art. 48.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 49.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les mots " 39 à 39ter " sont remplacés par les mots " 39 à 39quinquies ".

Art. 50.Dans l'article 40bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " 38 à 39ter " sont remplacés par les mots " 39 à 39quinquies ".

Art. 51.Dans l'article 43, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 12 janvier 2006, les mots " prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ".

Art. 52.Dans les articles 54 et 56 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots " 60 à 61 " sont remplacés par les mots " 60 à 61ter ".

Art. 53.Dans l'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 54.Dans l'article 59, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les mots " 60 à 60ter " sont remplacés par les mots " 60 à 61ter ".

Art. 55.Dans l'article 61ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots ", et uniquement dans les cas appropriés, " sont insérés entre les mots " Lorsque " et " le pouvoir adjudicateur ".

Art. 56.Dans l'article 68bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. ".

Art. 57.Dans l'article 98 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 18 février 2004 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. " ;

au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 58.Dans les intitulés des chapitres V et VI du titre VII et dans les articles 99, alinéa 1er, 100, § 2, dernier alinéa, 101, alinéa 2, 102, § 1er, alinéa 1er, et 103, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot " aannemer " est remplacé par le mot " begunstigde ".

Art. 59.L'article 105 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 105. La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification a lieu par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.

La notification est accomplie dans les délais par l'envoi de la lettre recommandée ou l'envoi par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques dans le délai d'engagement visé à l'article 104. ".

Art. 60.Dans les articles 106, alinéa 1er, et 107, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot " kennisgeving " est remplacé par le mot " betekening" et le mot " gegund " par le mot " gesloten ".

Art. 61.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 20 juillet 2000, du 20 juillet 2005 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées.

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du texte néerlandais, le mot " kennisgeving " est remplacé par le mot " betekening ";

au paragraphe 2, alinéa 2, du texte néerlandais, les mots " te gunnen " sont remplacés par le mot " geplaatst ";

au paragraphe 2, alinéa 4, du texte néerlandais, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ".

Art. 62.L'article 111 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 111. § 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 135.000 euros, quelle que soit la procédure de passation.

§ 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée :

pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

pour l'attribution du marché;

lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit :

tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes :

tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 110, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ".

Art. 63.L'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 112. L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 11 du présent arrêté. ".

Art. 64.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

les articles 113 à 116;

les articles 118 à 121;

l'article 123.

Art. 65.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 formant l'annexe 4 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 67.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, les mots " prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ".

Art. 68.Dans l'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " , et uniquement dans les cas appropriés, " sont insérés entre les mots " l'entité adjudicatrice " et " demande la production ".

Art. 69.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. - Avant d'écarter éventuellement une offre, en raison du caractère apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire en cause, par lettre recommandée, à fournir par écrit les justifications nécessaires dans un délai suffisant qui est au moins de douze jours de calendrier.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire.

Lors de la vérification de prix apparemment anormaux, l'entité adjudicatrice peut notamment prendre en considération des justifications se référant notamment :

à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

aux solutions techniques adoptées et/ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.

L'entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, la composition de l'offre en tenant compte des justifications fournies. ".

§ 2. - Lorsque l'entité adjudicatrice constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice que l'aide en question a été octroyée légalement. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. ".

Art. 70.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence. ".

Art. 71.Dans l'article 33, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1999 et du 29 septembre 2009, le d) est remplacé par ce qui suit :

" d) la non-application des dispositions du livre II, titre Ier, chapitre Ier, de la loi, en vertu des exclusions y prévues, ainsi qu'en vertu des exceptions mentionnées à l'annexe 2, B, de la loi. ".

Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit :

" Art. 33 bis - L'avis de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. ".

Art. 73.Dans le même arrêté, les articles 23 à 26 et 28 à 30 sont abrogés.

Art. 74.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 formant l'annexe 6 du présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 76.Entrent en vigueur le 25 février 2010 :

la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

le présent arrêté.

Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 77.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME .

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 6.

(Annexes non reprises pour des motifs techniques, voir M.B. du 16-02-2010, p. 9317-9374)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

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