Texte 2010018398
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
"Sans préjudice des dispositions en matière de stupéfiants et de substances psychotropes, le médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt se fournit en médicaments exclusivement soit auprès de grossistes-répartiteurs en médicaments à usage vétérinaire, tels que visés à l'article 1er de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, soit auprès de pharmaciens dans une officine ouverte au public.";
2°le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
"§ 2. Chaque dépôt est sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt. Un médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt ne peut être responsable que d'un seul dépôt.
Sans préjudice des dispositions légales en matière de responsabilité pénale et civile, le médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt est responsable de la gestion du dépôt, à savoir pour les opérations relatives à la commande, la conservation et la traçabilité de tous les médicaments fournis dont un vétérinaire peut disposer pour traiter des animaux dans le cadre de l'exercice de sa profession.
Selon ses compétences, chaque médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt est également responsable de la conformité et de la qualité des médicaments qu'il fournit ou administre.
Chaque dépôt se trouve à l'adresse qui est signifiée par courrier recommandé à l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.";
3°au paragraphe 3, les mots "La commission médicale provinciale" sont remplacés par les mots "L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé".
Art. 2.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, le troisième paragraphe est supprimé.
Art. 3.A l'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots ", ainsi que, le cas échéant, toute modification à la liste prévue à l'article 3bis du présent arrêté," sont supprimés;
2°les mots "commission médicale provinciale" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé".
Art. 4.A l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots "la commission médicale provinciale dans le ressort duquel le dépôt est établi" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé";
2°à l'alinéa 2, la phrase "Cette commission transmet l'information à l'inspecteur de la pharmacie compétent." est supprimée;
3°à l'alinéa 4, les mots "L'inspecteur de la pharmacie" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé".
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, le mot "justifiée" est remplacé par le mot "mentionnée" dans le texte francophone et dans le texte néerlandophone le mot "gesignaleerd" est remplacé par le mot "vermeld".
Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX