Texte 2010018337
Article 1er.§ 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la déclaration d'abattage au moins les données suivantes :
1°l'identification du déclarant;
2°l'identification du transporteur, ainsi que, pour le transporteur non établi dans le pays, son numéro d'autorisation dans son pays d'établissement. Ces données ne sont pas exigées si le transport est effectué par le propriétaire des animaux à l'aide de son propre véhicule sur une distance de moins de 50 km;
3°l'identification du propriétaire des animaux;
4°le lien entre la déclaration et l'information sur la chaîne alimentaire si celle-ci est mise à disposition de manière électronique ou la date de sa réception si elle est fournie sous forme papier, la date de l'arrivée des animaux et de l'enregistrement de la déclaration;
5°l'identification des animaux à abattre : l'espèce animale et, le cas échéant, le type des animaux; pour les chevaux et les bovins, l'enregistrement se fait sur base individuelle, pour les autres espèces où la formation de lots est possible, le nombre d'animaux appartenant au lot est enregistré;
6°le numéro du troupeau de provenance pour autant qu'un tel numéro soit imposé réglementairement; pour les animaux provenant de l'étranger, le numéro du certificat sanitaire doit être enregistré;
7°l'état vivant ou mort de l'animal; en cas d'introduction d'animaux abattus en dehors de l'abattoir ou mis à mort lors de la chasse, le numéro du document de transport ou de la déclaration prévu par le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
8°s'il s'agit d'une déclaration comme abattage privé ou comme abattage commercial;
9°s'il s'agit d'un abattage avec étourdissement ou d'un abattage sans étourdissement suivant le rite islamique ou israélite.
§ 2. L'identification des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3° et du troupeau de provenance visé au § 1er, 6° se fait par le numéro d'enregistrement au moyen duquel ils sont enregistrés dans la base de données centrale Sanitel ou, pour ce qui concerne § 1er, 6°, par un numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays de provenance.
Art. 2.Si l'exploitant ou son préposé constate lors de son contrôle d'entrée des anomalies relatives aux documents portant sur les animaux ou à l'identification des animaux ou à l'état de leur toison ou au bien-être animal, il introduit une mention y relative dans le registre informatisé avant de présenter les animaux à l'examen ante mortem.
Art. 3.§ 1er. En vue de l'application de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé mentionne également les données suivantes :
1°le nombre de bovins non identifiés ou identifiés de manière erronée;
2°par ligne d'abattage, l'heure de début et de fin des abattages;
3°la répartition du nombre d'animaux par espèce et type sur les différentes lignes d'abattage;
4°le nombre d'abattages par espèce et type d'animaux en dehors d'une ligne d'abattage;
5°le poids total des carcasses à chaud par espèce et type d'animaux abattus, à l'exception des bovins et des solipèdes pour lesquels le poids des carcasses à chaud est enregistré de manière individuelle.
§ 2. Au plus tard deux jours ouvrables après l'abattage, l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé la date de l'abattage et les données visées au § 1er, 5°.
Au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de l'abattage, l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé les données visées au § 1er, 1° à 4°.
Art. 4.Le vétérinaire chargé de l'expertise enregistre toutes ses constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif.
Il mentionne en particulier : le refus d'abattage, la mise en observation, les examens complémentaires et leur résultat, le fait de déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation humaine, l'éventuelle contre-expertise et la décision finale qui en découle, la saisie d'animaux ou de viandes, la marque de salubrité apposée si elle est différente de celle prévue dans le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.
Art. 5.Chaque personne intervenante visée au présent arrêté encode uniquement les données à la rubrique qui la concerne.
Art. 6.Si, après la validation des données introduites par l'exploitant ou son préposé, des erreurs sont constatées, l'exploitant ou son préposé peut introduire des corrections, pour autant qu'il obtienne l'accord du vétérinaire chargé de l'expertise ou le cas échéant de l'unité de contrôle compétente de l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 2 septembre 1968, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24 février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 28 décembre 1982, 4 octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995, 11 octobre 1997 et 10 août 2004, est abrogé.
Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Mme S. LARUELLE