Texte 2010018312

18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
1-9-2010
Numéro
2010018312
Page
55995
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-18/15
Entrée en vigueur / Effet
11-09-2010
Texte modifié
19990163032005022636
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit :

" 36° "unité de production" : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;

37°"année d'utilisation" : année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés. ".

Art. 2.L'article 13, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Seulement les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation :

ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;

ils sont récoltés au cours de l'année 2011 ou au cours des années suivantes;

ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;

ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits. ".

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, est inséré le paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation.

Cette déclaration comprend :

le nom de la variété faisant l'objet de la déclaration;

la quantité de matériel de départ;

l'origine de ce matériel de départ;

l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;

l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;

l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés.

Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 5° et 6°, est communiquée à l'Agence avant le 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation.

Le présent paragraphe s'applique aux plantations effectuées à partir du 1er janvier 2011. "

Art. 4.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est abrogé.

Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 1er mars 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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