Texte 2010018312
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit :
" 36° "unité de production" : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;
37°"année d'utilisation" : année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés. ".
Art. 2.L'article 13, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Seulement les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation :
1°ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;
2°ils sont récoltés au cours de l'année 2011 ou au cours des années suivantes;
3°ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;
4°ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits. ".
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, est inséré le paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation.
Cette déclaration comprend :
1°le nom de la variété faisant l'objet de la déclaration;
2°la quantité de matériel de départ;
3°l'origine de ce matériel de départ;
4°l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;
5°l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;
6°l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés.
Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 5° et 6°, est communiquée à l'Agence avant le 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation.
Le présent paragraphe s'applique aux plantations effectuées à partir du 1er janvier 2011. "
Art. 4.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est abrogé.
Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 1er mars 2011.
Art. 6.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE