Texte 2010018066
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit :
" Art. 43ter. Si tout le territoire est officiellement indemne de brucellose bovine, l'article 43 et l'article 43bis ne sont plus d'application.
L'article 43 et l'article 43bis restent toutefois applicables lorsqu'un éleveur de bovins acquiert un bovin d'élevage ou de rente par importation en provenance d'un pays tiers ou via des échanges intracommunautaires, si ce bovin est né dans ou provient d'un Etat membre qui n'est pas officiellement indemne de brucellose. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit :
" Art. 57/1. Si tout le territoire est officiellement indemne de brucellose bovine, les dispositions de l'Annexe Ire, D, point c ne sont pas d'application. "
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire organise chaque année un programme de surveillance pour le maintien du statut 'officiellement indemne' de brucellose.
Dans le cadre de ce programme de surveillance, un examen approfondi est réalisé sur les bovins ayant avorté et un échantillonnage est effectué chaque année sur un certain nombre d'animaux d'une partie des troupeaux bovins. Ces troupeaux sont sélectionnés de façon aléatoire ou de façon ciblée sur base d'une évaluation du risque. Les troupeaux suivants entrent en considération pour cette sélection ciblée :
1. les troupeaux qui, sur base annuelle, ont acquis un grand nombre de bovins d'élevage ou de rente;
2. les troupeaux comportant des bovins femelles pour lesquels, sur base annuelle, aucun avortement n'a été analysé;
3. les troupeaux en raison de liens sanitaires ou épidémiologiques. "
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
" Art. 22/1. Si tout le territoire est officiellement indemne de la leucose bovine enzootique, dénommée ci-après L.B.E.', l'article 21 et l'article 22 ne sont plus d'application.
L'article 21 et l'article 22 restent toutefois applicables lorsqu'un éleveur de bovins acquiert un bovin d'élevage ou de rente par importation en provenance d'un pays tiers ou via des échanges intracommunautaires, si ce bovin est né dans ou provient d'un Etat membre qui n'est pas officiellement indemne de L.B.E. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
" Art. 28/1. Si tout le territoire est officiellement indemne de L.B.E., les dispositions de l'Annexe Ire, A, point 1, ii, iii et iv ne sont pas d'application.
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire organise annuellement un programme de surveillance pour le maintien du statut 'officiellement indemne' de L.B.E.
Dans le cadre de ce programme de surveillance, un échantillonnage est effectué annuellement sur plusieurs animaux d'une partie des troupeaux bovins. Ces troupeaux sont sélectionnés de manière aléatoire ou de manière ciblée sur base d'une évaluation du risque. Les troupeaux suivants entrent en considération lors de cette sélection ciblée :
1. les troupeaux qui, sur base annuelle, ont acquis un grand nombre de bovins d'élevage ou de rente;
2. les troupeaux en raison de liens sanitaires ou épidémiologiques. "
Art. 5.L'arrêté ministériel du 16 février 1989 portant des mesures en vue du dépistage de la leucose bovine, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1991, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE