Texte 2010018064
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. En l'absence de foyer, l'inspecteur vétérinaire peut ordonner l'abattage de tous les bovins d'un troupeau, lorsque des mesures d'assainissement appliquées sur une période de deux ans au moins, à dater de la première constatation d'une réaction positive ou douteuse à la tuberculination n'ont pas permis d'éliminer définitivement du troupeau, l'apparition de nouvelles réactions positives ou douteuses à la tuberculination sur les animaux restants du troupeau.
Le cas échéant, le responsable doit procéder ou faire procéder à la désinfection des locaux d'hébergement selon les instructions du Service. "
Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE