Texte 2010015123

19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
3-8-2010
Numéro
2010015123
Page
49731
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-19/58
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2010
Texte modifié
2008B15126
belgiquelex

Art. M1.

Annexe 2 - Appendice V

Valeurs limites et de contrôle pour les stations

d'épuration à bord de bateaux à passagers

(Règlement d'application)

La Conférence des Parties contractantes,

rappelant sa résolution CDNI 2009-II-4 portant sur les valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épurations à bord de bateaux à passagers, prévues par l'Annexe 2 - Appendice V de la Convention,

considérant que des dispositions complémentaires de mise en oeuvre seraient nécessaires pour assurer le maintien au plan opérationnel des nouvelles normes,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution,

adopte la version 2010 de l'Appendice V, remplaçant l'Appendice V figurant dans la résolution 2009-II-4 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Annexe

APPENDICE V

du Règlement d'application

(Edition 2010)

Valeurs limites et de contrôle pour les stations

d'épuration à bord de bateaux à passagers

1. Les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l'essai de type :

Tableau 1 : Valeurs limites devant être respectées à l'évacuation de la station d'épuration de bord (installation d'essai) durant l'essai de type

Paramètres Taux d'oxygèneEchantillon
Etape IEtape II à partir du 1.1.2011
Demande biochimique en oxygène (DBO5)ISO 5815-1 en 5815-2 (2003) 1)25 mg/l20 mg/lEchantillon de prélèvement sur 24 h homogénéisé
40 mg/l25 mg/lEchantillon, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO 2)ISO 6060 (1989) 1)125 mg/l100 mg/lEchantillon de prélèvement sur 24 h, homogénéisé
180 mg/l125 mg/lEchantillon, homogénéisé
Carbone orgnanique total (COT)EN 1484 (1997) 1)-35 mg/lEchantillon, de prélèvements sur 24 h, homogénéisé
-45 mg/lEchantillon, homogénéisé

1)Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalents.

2)A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type

2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement :

Tableau 2 : Valeurs limites à l'évacuation de la station d'épuration de bord durant le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure

Paramètres Taux d'oxygèneEchantillon
Etape IEtape IIà partir du 1.1.2011
Demande biochimique en oxygène (DBO5)ISO 5815-1 en 5815-2 (2003) 1)40 mg/l25 mg/lEchantillon, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO) 2)ISO 6060 (1989) 1)180 mg/l125 mg/lEchantillon, homogénéisé
-150 mg/lEchantillon
Carbone organique total (COT)EN 1484 (1997) 1)-45 mg/lEchantillon, homogénéisé

1)Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

2)A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type

La valeur correspondante doit être respectée par l'échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons à intervalles variables.

3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.

De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l'élimination n'est pas admise.

Régime des dispositions transitoires pour les bateaux à passagers

Règlement d'application, Annexe 2, Partie C, article 9.01

La Conférence des Parties Contractantes,

considérant que les délais transitoires prévus dans le Règlement d'application de la Convention sont expirés,

consciente que d'éventuels délais supplémentaires doivent être aussi limités que possible au vu de l'objectif écologique escompté,

constate que chaque Partie Contractante peut décider que la disposition de l'article 9.01 sous point 3. de l'annexe 2, Partie C de la Convention peut entrer en application sur tout ou partie de son réseau de voies navigables à une date ultérieure que celle figurant dans l'article précité; toutefois, la date limite du 31 décembre 2011 ne doit pas être dépassée,

prie les représentants des Parties Contractantes concernées d'informer le secrétariat exécutif de toute mesure d'application sur ce point.

(1) Voir Moniteur belge du 22 octobre 2009 et du 9 mars 2010.

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