Texte 2010015044
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention d'Unidroit sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention d'Unidroit sur l'affacturage international
(Pour le Convention d'Unidroit, voir : 1988-05-28/01)