Texte 2010014256

26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-12-2010
Numéro
2010014256
Page
76304
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2010
Texte modifié
1998014078
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots " et à l'article 71, § 2 " sont insérés entre les mots " alinéa 2 " et les mots ", le permis de conduire ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IVbis comportant les articles 73/1 et 73/2, rédigé comme suit :

" TITRE IVbis. - " Dispositions relatives aux permis de conduire dont la validité est limitée aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en application de l'article 37/1 de la loi "

Art. 73/1. § 1er. Quand, par application de l'article 37/1 de la loi, le juge limite la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, la validité limitée du permis de conduire prend cours le trentième jour après la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage .

Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, la validité limitée du permis de conduire prend cours à la date à laquelle le conducteur déchu est réintégré dans le droit de conduire.

§ 2. Le conducteur condamné est tenu de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision le permis de conduire dont il est titulaire.

Cette formalité doit être accomplie dans un délai de trente jours après la date de l'avertissement visé au § 1er, alinéa 1er, ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire dans le cas visé au § 1er, alinéa 2.

Art. 73/2. § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.

Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre.

§ 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe 7, II, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.

Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.

Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7. "

Art. 3.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " Ministère des Communications et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ";

b)le 3° est complété par les mots " et aux mesures limitant la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage ".

Art. 4.Dans l'annexe 7, II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 avril 2007 et 16 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " raisons médicales " et les mots " validité du permis de conduire " sont supprimés;

les mots " 112 avec alcolock " sont remplacés par les mots " 112 avec éthylotest antidémarrage ".

Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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