Texte 2010014256
Article 1er.Dans l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots " et à l'article 71, § 2 " sont insérés entre les mots " alinéa 2 " et les mots ", le permis de conduire ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IVbis comportant les articles 73/1 et 73/2, rédigé comme suit :
" TITRE IVbis. - " Dispositions relatives aux permis de conduire dont la validité est limitée aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en application de l'article 37/1 de la loi "
Art. 73/1. § 1er. Quand, par application de l'article 37/1 de la loi, le juge limite la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, la validité limitée du permis de conduire prend cours le trentième jour après la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage .
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, la validité limitée du permis de conduire prend cours à la date à laquelle le conducteur déchu est réintégré dans le droit de conduire.
§ 2. Le conducteur condamné est tenu de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision le permis de conduire dont il est titulaire.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de trente jours après la date de l'avertissement visé au § 1er, alinéa 1er, ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire dans le cas visé au § 1er, alinéa 2.
Art. 73/2. § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.
Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre.
§ 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe 7, II, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.
Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7. "
Art. 3.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " Ministère des Communications et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ";
b)le 3° est complété par les mots " et aux mesures limitant la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage ".
Art. 4.Dans l'annexe 7, II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 avril 2007 et 16 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " raisons médicales " et les mots " validité du permis de conduire " sont supprimés;
2°les mots " 112 avec alcolock " sont remplacés par les mots " 112 avec éthylotest antidémarrage ".
Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE