Texte 2010014240

6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
12-11-2010
Numéro
2010014240
Page
70923
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-06/03
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2010
Texte modifié
2001014153
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, est modifié comme suit :

au point 22 les mots : " ou éléments de sécurité " sont abrogés;

l'article est complété comme suit :

" 28° concessionnaire : particulier ou organe public de droit qui sous l'autorité compétente et en respectant les conditions définies, est temporairement chargé par cette autorité compétente de la fabrication et de la distribution des certificats d'immatriculation et des marques d'immatriculation. "

Art. 2.L'article 5, § 1er du même arrêté est modifié de la manière suivante :

les dispositions reprises sous 1° sont complétées avec les mots " et les membres du personnel d'une organisation internationale de droit public ayant un siège fixe en Belgique en application d'un accord conclut entre l'organisation concernée et le gouvernement belge ";

les dispositions sous 2° sont remplacées par :

" 2° les organes et les fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Organisation pour la sécurité de la navigation aérienne établis en Belgique et désignés par les organisations concernées. ";

le deuxième alinéa du point 3° est remplacé par :

" L'immatriculation temporaire d'un véhicule par des personnes visées aux points 1° et 3° de ce paragraphe est valable pour la durée de l'exercice de leur mandat avec un maximum de trois ans. L'immatriculation temporaire d'un véhicule par des personnes visées aux points 2° de ce paragraphe est valable pour la durée de leur fonction. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété comme suit :

" 37° la masse de référence;

38°la masse maximale autorisée. "

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du chapitre II est remplacé comme suit :

" Modifications aux données se rapportant à l'immatriculation ".

Art. 5.L'article 15, § 1er du même arrêté est modifié comme suit :

A l'alinéa 1er, les mots " tout en gardant son même numéro d'immatriculation " sont abrogés.

Art. 6.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit :

paragraphe 4 est remplacé comme suit :

" § 4. La délivrance du certificat d'immatriculation se fait par l'intervention d'un concessionnaire à l'adresse de la résidence principale du demandeur.

Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité et si le certificat et la marque d'immatriculation sont transmis simultanément, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.

En dérogation au premier alinéa, la distribution, pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 4° à, y compris, 11°, s'effectue en main propres du demandeur ou du représentant légal en cas de personne juridique, après que la personne présente ait présenté sa carte d'identité. ";

l'article est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" Lors de chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, satisfait aux dispositions et lors de laquelle le nom du titulaire du véhicule reste inchangé, un nouveau certificat d'immatriculation avec maintien du numéro d'immatriculation est délivré.

Chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, ne satisfait plus aux dispositions, entraîne toutefois une réimmatriculation du véhicule. "

Art. 7.L'article 19 du même arrêté est modifié de la manière suivante :

au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " était encore valable " sont remplacés par les mots " était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 ";

au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " était encore valable " sont remplacés par les mots " était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 ";

au paragraphe 2, quatrième alinéa, les mots " immatriculation temporaire " sont remplacés par les mots " immatriculation temporaire, une immatriculation " essai " ou " marchand "

Art. 8.L'article 20 du même arrêté est modifié de la manière suivante :

au paragraphe 1er, les dispositions au 5° sont abrogées;

le paragraphe 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :

" 7° Les marques d'immatriculation commerciales attribuées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques commerciales pour véhicules à moteur et remorques. ";

le paragraphe 3 est abrogé;

Art. 9.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions ainsi que les conditions techniques auxquelles les reproductions doivent répondre. Le ministre peut instaurer une procédure de certification, dont il détermine les modalités. "

Art. 10.L'article 22 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 22. § 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière délivre au demandeur de l'immatriculation ou à son mandataire, pour chaque véhicule immatriculé, une seule marque d'immatriculation ordinaire ou spéciale. Elle peut toutefois également délivrer une marque d'immatriculation supplémentaire avec une inscription spéciale aux personnes ou organisations mentionnées à l'article 20, § 2.

§ 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l'objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.

La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation néanmoins précédé du chiffre (index) " 9 ". Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée.

La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé, et comportant cinq caractères, a été attribué peut toutefois demander l'attribution d'un numéro d'immatriculation à six caractères précédés du chiffre index " 9 ", pour autant que cette combinaison soit disponible. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée.

En cas de contestation à propos du paiement de la redevance dont question à l'alinéa précédent, la preuve doit être fournie par le titulaire du numéro d'immatriculation réservé.

La personne à qui un numéro d'immatriculation non- réservé a été attribué, mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation cependant précédé du chiffre (index) " 9 ", pour autant que le numéro soit disponible. Cette immatriculation donne lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée comme visé à l'article 23.

§ 3. La marque d'immatriculation existante qui ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, doit être retournée, endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation ou la réimmatriculation, à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

§ 4. Tout titulaire d'une immatriculation peut aussi demander l'attribution d'une nouvelle marque d'immatriculation portant un autre numéro d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom. Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation.

§ 5. La délivrance des marques d'immatriculation se fait conformément a l'article 16, § 4. Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur. "

Art. 11.Le premier alinéa de l'article 23 du même arrêté est remplacé comme suit :

" En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué réserve le numéro d'immatriculation commençant par le chiffre (index) 9 complété avec 6 caractères au choix de la personne qui en a fait préalablement la demande, pour autant que ce numéro soit disponible. Le numéro d'immatriculation réservé avant le 15 novembre 2010 qui ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté, sera également précédé du chiffre (index) " 9 " lors de l'immatriculation. "

Art. 12.Le paragraphe 1er de l'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit :

" § 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière délivre un duplicata en remplacement d'une marque d'immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible. Si cette marque d'immatriculation ne satisfait toutefois pas aux dispositions prises en exécution de l'article 21, le véhicule est réimmatriculé.

La délivrance du duplicata s'effectue par un concessionnaire ou en mains propres du demandeur ou de son délégué.

Au cas où la demande de duplicata a été introduite auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.

Par le remplacement, la marque d'immatriculation remplacée perd sa validité. Aucun duplicata n'est alors délivré contre la remise de la marque d'immatriculation précédente. "

Art. 13.Le paragraphe 1er de l'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit :

" § 1er. Une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut, avec l'accord du titulaire de celle-ci, être transférée au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants du titulaire, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.

En cas de décès du titulaire, une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut également être transférée au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal survivant ou d'un de ses enfants, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.

Dans ces deux cas, l'immatriculation au nom du titulaire initial prend fin dès que le véhicule est immatricule à un nouveau nom. "

Art. 14.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 7, comportant les articles 26 et 27, est abrogée.

Art. 15.L'article 29 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 29. Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la marque d'immatriculation, au sens de la Directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 2009/62/CE susvisée, la marque d'immatriculation est fixée à cet emplacement.

Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque est fixée suivant les dispositions :

du paragraphe 2 de l'annexe à la Directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O;

du paragraphe 2 de l'annexe II à la Directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S;

du paragraphe 2 à, y compris, paragraphe 6 de l'annexe à la Directive 2009/62/CE susvisée pour les véhicules des catégories internationale L,

suivant les définitions de l'article 1 de l arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

La marque d'immatriculation et sa reproduction. sont solidement fixées au véhicule. "

Art. 16.Le dernier alinéa de l'article 30 est abrogé.

Art. 17.A l'article 31, § 1er, le dernier alinéa est rempacé comme suit :

" Le forage de trous supplémentaires dans la marque d'immatriculation ou dans sa reproduction est interdit. "

Art. 18.L'article 32, § 2 est modifié de la manière suivante :

le deuxième alinéa est supprimé;

le troisième alinéa est remplacé comme suit :

" Après un mois suivant la date d'immatriculation, le certificat d'immatriculation non distribué est détruit et la marque d'immatriculation non distribuée est radiée d'office. "

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2010.

Art. 20.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 6 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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