Texte 2010014236
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, est complété par deux nouveaux points 28° et 29°, rédigés comme suit :
" 28° désimmatriculation : le fait de mettre fin ou d'annuler une immatriculation visée aux points 1° ou 2°;
29°désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, paragraphe 1er, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible, excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné. "
Art. 3.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, le paragraphe 4 est remplacé par un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors du transfert en vue de sa démolition d'un véhicule à une installation de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage dûment autorisée par les Régions conformément à l'article 6 de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, le certificat d'immatriculation de ce véhicule ou, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, paragraphe 1er, est également transmise à cette installation autorisée.
La désimmatriculation définitive de ce véhicule par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports ne peut être faite que sur la remise, par lesdites installations d'un certificat de destruction du véhicule hors usage.
Si toutefois la démolition du véhicule se fait dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le certificat de destruction délivré conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, est accepté par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
La présentation dudit certificat de destruction est la condition à la désimmatriculation définitive du véhicule hors usage auquel il se rapporte. "
Art. 4.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE