Texte 2010014235
Article 1er.L'article 22 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Les candidats adressent une demande d'inscription à l'organisme visé à l'article 15, § 1er, dans le délai fixé lors de l'annonce de l'examen.
La demande d'inscription doit obligatoirement être établie sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.
L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une somme de 125 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme visé à l'article 15, § 1er, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 72 euros.
Les montants visés à l'alinéa 3 sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : droit d'inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 4, il faut entendre par " nouvel indice ", l'indice santé du mois qui précède l'adaptation du droit d'inscription et par " indice de départ ", l'indice santé du mois de décembre 2009.
Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.
Le candidat qui a réussi les épreuves écrites d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté des épreuves écrites, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'examen. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 3.Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE