Article 1er.La check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, pour la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de cette même loi, est conforme au modèle annexé.
Art. 2.La check-list est parcourue dans sa totalité et tous les signes qui sont constatés y sont indiqués.
[1 Sont considérés comme une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : 1° l'indication sur la checklist standardisée d'au moins trois signes répartis entre au moins deux rubriques différentes de la partie A ; ou 2° l'indication sur la checklist standardisée d'au moins un signe sur la partie B.]
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(1AR 2024-09-03/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 4.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108459)
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(1AR 2024-09-03/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2024)