Texte 2010014213

28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
1-10-2010
Numéro
2010014213
Page
59555
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-28/06
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2010
Texte modifié
1996014010
belgiquelex

Article 1er.La section 2 du chapitre III, comportant les articles 23 et 24, est abrogée.

Art. 2.La section 1re du chapitre IV, comportant les articles 25, 26 et 27, est abrogée.

Art. 3.La section 2 du chapitre IV, comportant les articles 28 et 29, est abrogée.

Art. 4.L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. Dispositions transitoires.

34.1. Les marques d'immatriculation " essai " et " marchand " dont les inscriptions sont composées de trois lettres suivies de trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres restent valables jusqu'à la prochaine prolongation de la validité soit de l'immatriculation " essai " telle que visée à l'article 16, point 16.1. sans toutefois rester valables au-delà du 31 janvier 2011.

34.2. Par dérogation à l'article 7.2., et exceptionnellement pour l'année 2010, les vignettes délivrées avant le 15 novembre feront mention du millésime de l'année en cours; les vignettes délivrées à partir du 15 novembre feront mention du millésime de l'année suivante.

34.3. Par dérogation à l'article 9.1. et exceptionnellement pour l'année 2010, le titulaire d'une immatriculation " essai " devra entre le 15 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 fournir la preuve qu'il répond toujours aux conditions pour conserver cette immatriculation " essai " avec pour conséquence la délivrance, considérée comme une prolongation de la validité de l'immatriculation " essai ", d'un certificat d'immatriculation et d'une marque d'immatriculation conforme aux dispositions en application de l'article 8.

34.4. Par dérogation à l'article 16.1. et exceptionnellement pour l'année 2010, le titulaire d'une immatriculation " marchand " devra entre le 15 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 fournir la preuve qu'il répond toujours aux conditions pour conserver cette immatriculation " marchand " avec pour conséquence la délivrance, considérée comme une prolongation de la validité de l'immatriculation " marchand ", d'un certificat d'immatriculation et d'une marque d'immatriculation conforme aux dispositions en application de l'article 14.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2010 à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Art. 6.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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