Texte 2010014174
Article 1er.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 13 septembre 2004 et 25 mars 2010, est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 2, 1°, b), il est ajouté un point 7 rédigé comme suit :
" 7. Deux feux indicateurs de direction facultatifs peuvent être installés à l'arrière sur tous les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.
Si des feux indicateurs de direction facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés, d'une part, à une hauteur compatible avec les prescriptions applicables en ce qui concerne la largeur et la symétrie des feux, et d'autre part, à une distance verticale aussi grande que le permet la forme de la carrosserie, sans pour autant que cela ne soit à moins de 600 mm au-dessus des feux obligatoires.
En largeur, la distance entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence ne doit pas être inférieure à 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1 300 mm. "
2°Au paragraphe 3, 2°, point 5, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" A moins que des feux d'encombrement soient déjà installés, deux feux de position arrière facultatifs peuvent être installés sur tous les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4. Si ces feux facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés, d'une part, à une hauteur compatible avec les prescriptions applicables en ce qui concerne la largeur et la symétrie des feux, et d'autre part, à une distance verticale aussi grande que le permet la forme de la carrosserie, sans pour autant que cela ne soit à moins de 600 mm au-dessus des feux obligatoires. Dans le sens de la largeur, l'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doit être de 600 mm au moins. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1 300 mm. "
3°Le paragraphe 3, 2°, point 6, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Sauf en présence d'un troisième feu stop, deux feux stop facultatifs peuvent être installés sur les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4. Si ces feux facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés, d'une part, à une hauteur compatible avec les prescriptions applicables en ce qui concerne la largeur et la symétrie des feux, et d'autre part, à une distance verticale aussi grande que le permet la forme de la carrosserie, sans pour autant que cela ne soit à moins de 600 mm au-dessus des feux obligatoires. Dans le sens de la largeur, l'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doit être de 600 mm au moins. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1 300 mm. "
Art. 2.Dans le tableau de l'annexe 6 au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et modifiée par l'arrêté royal du 25 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°La sixième colonne " feu-position arrière " est remplacée par une nouvelle sixième colonne, rédigée comme suit :
" Feu-position arrière; 2 ou 4 (11); 2; 2 ou 4 (11); 2 ou 4 (11); R; 40 (12); 35 (12); 160 (12) "
2°La septième colonne " feu-stop " est remplacée par une nouvelle septième colonne, rédigée comme suit :
" Feu-stop; 2 ou 4 (11); 2 ou 3 (6); 2 ou 4 (11); 2 ou 4 (11); R ou J.A.; -; 35 (12); 160 (12) "
La note de bas de page est complétée par deux nouveaux points 11) et 12) rédigés comme suit :
" 11) Dernière valeur concerne les feux dédoublés en hauteur; voir article 28.
12) Valeur uniquement pour les feux de position arrière obligatoires et les feux-stop obligatoires, et non pour les facultatifs; voir article 28. "
Art. 3.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE