Texte 2010014147
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet par la voie la plus directe et immédiatement l'information de la survenance d'un événement décrit à l'annexe Ire, à l'organisme d'enquête, à l'autorité de sécurité et aux autorités judiciaires. ";
2°dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3°dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 4° du même arrêté, les mots " , de la SNCB-Holding " sont abrogés.
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. L'organisme d'enquête informe sans délai l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision d'ouvrir ou non une enquête. "
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident. "
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : " Banque de données ".
Art. 6.Les articles 13 à 16 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.L' article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de toutes les enquêtes, de toutes les analyses d'accidents et d'incidents et des conclusions y relatives.
Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité. "
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par ce qui suit :
" Annexe Ire.
Accidents ou incidents à communiquer par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 3, § 1er :
1. chaque accident faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées;
2. chaque accident pour lequel il est supposé que le coût total des dégâts causés à l'infrastructure, au matériel roulant et à l'environnement, s'élève, au minimum, à deux millions d'euros;
3. une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase 2 ou supérieure du plan d'intervention adopté sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;
4. tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins. "
Art. 9.A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°un intitulé est inséré, rédigé comme suit :
" Annexe III. Conservation des objets déterminants ";
2°le point 1 est abrogé;
3°l'intitulé du point 2 est abrogé;
4°les alinéas 1er à 3 du point 2 sont abrogés;
5°à l'alinéa 6 du point 2, les mots " si l'enquête a été menée par lui, et par la SNCB-Holding dans les autres cas " sont abrogés.
Art. 10.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 5, les mots " sont nécessaires " sont remplacés par " lorsque cet équipement est nécessaire ";
2°à l'alinéa 7, les mots " , l'entreprise ferroviaire ou la SNCB-Holding " sont remplacés par les mots " ou l'entreprise ferroviaire ";
3°au même alinéa, les mots " et de l'autorité de sécurité " sont abrogés;
4°à l'alinéa 8, les mots " La SNCB-Holding " sont remplacés par les mots " Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ";
5°au même alinéa, les mots " et de l'autorité de sécurité " sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE