Texte 2010014130
Article 1er.Dans le titre III de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, il est inséré un chapitre X, comportant les articles 64bis à 64septies, rédigé comme suit :
" Chapitre X. Permis de conduire modèle carte
Art. 64bis. Par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le permis de conduire délivré par les communes désignées par le Ministre ou son délégué est conforme au modèle de l'annexe 1/1.
Art. 64ter. § 1er. Le permis de conduire visé à l'article 64bis a une validité administrative de dix ans.
§ 2. Le renouvellement du permis de conduire visé à l'article 64bis dont la validité administrative vient à échéance est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Art. 64quater. Le duplicata du permis de conduire visé à l'article 64bis a une nouvelle validité administrative, déterminée conformément à l'article 64ter, § 1er.
Dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, le titulaire d'un permis de conduire visé à l'article 64bis, peut obtenir une autorisation de conduire, conforme au modèle de l'annexe 1/2, délivrée par l'autorité visée à l'article 7.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 n'est valable que pour les catégories du permis de conduire pour lequel un duplicata est demandé.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 est valable jusqu'à la date de délivrance du duplicata et, au plus tard, jusqu'au quatorzième jour qui suit la date de délivrance de l'attestation.
Art. 64quinquies. Les articles 57 à 60 ne sont pas d'application au permis de conduire visé à l'article 64bis.
Art. 64sexies. Par dérogation à l'article 61, alinéa 1er, les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'entre elles :
Délivrance d'un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . . . . . . [20,00 euros]
Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49) visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]
Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]
Echange d'un permis de conduire contre un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]
Délivrance d'un permis de conduire visé à l'article 64bis via une procédure d'urgence le premier jour ouvrable suivant le jour de la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée . . . . . [100,00 euros]
Les redevances sont payées au moment de la délivrance.
Art. 64septies. L'article 62 n'est pas d'application pour le permis de conduire visé à l'article 64bis. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Art. 5.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe 1/1. - Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Sécurité physique des permis de conduire
Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante;
- hologrammes personnalisés;
- images laser variables,
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
- impression irisée;
- filigrane numérique dans le fond;
- pigments infrarouges ou phosphorescents;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient :
a)la mention " permis de conduire " imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales;
b)la mention " Belgique " dans les trois langues nationales;
c)le signe distinctif " B " de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
d)les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis;
b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;
5. le numéro de permis;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire,
9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
e)la mention " modèle des Communautés européennes " et la mention " permis de conduire " dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis :
(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43847)
f)les couleurs de référence :
- bleu : Pantone Reflex Blue;
- jaune : Pantone Yellow.
La page 2 contient :
a)la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);
11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;
12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;
b)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43848) <Erratum, M.B. 20-12-2010, p. 78093><Erratum, M.B. 19-01-2011, p. 6208>
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Art. N2.Annexe 2. - Annexe 1/2. - Autorisation de conduire
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43849)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE