Texte 2010014014
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1999, 4 septembre 2002, 9 novembre 2003 et 11 mai 2009, dans la première phrase les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 96/98/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée par la Directive 98/85/CE de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 1998, par la Directive 2001/53/CE de la Commission des Communautés européennes du 10 juillet 2001, par la Directive 2002/75/CE de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002 et par la Directive 2008/67/CE de la Commission des Communautés européennes du 30 juin 2008 " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée par la Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998, par la Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001, par la Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, par la Directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 et par la Directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009 ".
Art. 2.L'article 4, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsqu'un équipement, classé comme " nouvel article " dans la colonne 1 de l'annexe A.1 ou transféré de l'annexe A.2 à l'annexe A.1, a été fabriqué avant le 6 avril 2010, conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant le 6 avril 2010 à l'intérieur du territoire d'un Etat membre, il peut être placé sur le marché et à bord d'un navire communautaire dans les deux ans qui suivent la date en question. "
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1999, les mots " l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications " sont remplacés par les mots " l'article 39 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 11 mai 2009 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.La disposition de l'article 4, § 4, du même arrêté, qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable pour l'équipement concerné jusqu'au 20 juillet 2011.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 2010.
Art. 7.Le ministre qui a les affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE .
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe A.
Sigles et abréviations
A1 : amendement 1 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.
A2 : amendement 2 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.
AC : amendement rectificatif concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.
CAT : catégorie d'équipement radar au sens du part 1.3 de la norme CEI 62388 (2007).
Circ. : circulaire.
COLREG : Règlement international pour prévenir les abordages en mer (International Regulations for Preventing Collisions at Sea).
COMSAR : sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI.
EN : norme européenne.
ETSI : Institut européen des normes de télécommunications.
Recueil FSS : recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.
FTP : recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu.
Recueil HSC : recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (High Speed Craft Code).
Recueil IBC : recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (International Bulk Chemical Code).
OACI : Organisation de l'aviation civile internationale.
CEI : Commission électrotechnique internationale (International Electro-technical Commission).
OMI : Organisation maritime internationale.
ISO (International Standardisation Organisation) : Organisation internationale de normalisation.
UIT : Union internationale des télécommunications.
LSA : engin de sauvetage (Life saving appliance).
MARPOL : convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).
MEPC : comité de la protection du milieu marin (Marine Environment Protection Committee).
CSM : comité de la sécurité maritime (Maritime Safety Committee).
Nox : oxydes d'azote.
SOLAS : convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Sox : oxydes de soufre.
Règ. : règle.
Rés. : résolution.
Art. N2.Annexe 2. - Annexe A.1. - Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux
Notes concernant l'ensemble de l'annexe a.1A)Remarque générale : outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI.
B)Colonne 5 : lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.
C)Colonne 5 : les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version.
D)Colonne 5 : lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction " ou ", chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (virgule) sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent.
E)Colonne 6 : par " module H ", il faut comprendre " module H plus certificat d'examen ".
F)Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2010, p. 12264-12333)
Art. N3.Annexe 3. - Annexe A.2. Equipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2010, p. 12334-12354)